CETATEXT000028272259 J3_L_2013_11_000001301128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272259.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01128, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01128 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203041 du 28 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré en France irrégulièrement le 3 février 2008, selon ses déclarations ; qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet de la Vienne, par arrêté du 19 novembre 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur la motivation de l'arrêté litigieux :
- Considérant que l'arrêté litigieux énonce les motifs de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'en particulier, il rappelle le parcours administratif du requérant depuis son entrée en France et précise que M. B...a déclaré être marié et avoir un enfant mineur en Guinée ; que le préfet a ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ; que s'il n'a pas visé l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a visé son article L. 511-1-1-3 qui fonde également la possibilité d'édicter une mesure d'éloignement de l'étranger à la suite du refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asile est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties des articles R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. B...n'a pas formulé de demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que M. B... ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est postérieure à la décision litigieuse ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne lui faisant pas application des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier s'est fondé sur l'article L. 511-1-1-3 du même code, qui permet également d'édicter une mesure d'éloignement de l'étranger à la suite du refus de titre de séjour
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet d'éloigner l'étranger vers son pays d'origine ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, où il serait recherché compte tenu de son appartenance à l'Union des forces républicaines (UFR) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'en cas de retour dans son pays, il ne pourra pas entrer en contact avec son épouse et son enfant, sans les mettre en danger, il n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'entretenir des liens avec elles ailleurs qu'en France ; que si le frère du requérant réside sur le territoire national, l'intéressé, qui a passé l'essentiel de son existence en Guinée, n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux d'une intensité telle que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ( ...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant que M. B...ne fait état d'aucune circonstance justifiant de la nécessité de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ce délai de trente jours ; que M. B...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 13BX01128 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.