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12NT01254

CETATEXT000028272261 J4_L_2013_11_000001201254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 12NT01254, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01254 1ère Chambre exécution décision justice adm C M. PIOT GUERAUD-PINET M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la SAS Transports Gelin, dont le siège social est situé 2, ZAC de la Guénaudière à Fougères

(35302), par Me Gueraud-Pinet, avocat au barreau d'Annecy ; la SAS Transports Gelin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902554 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence de la somme de 216 654 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible incluse dans le montant des péages autoroutiers qui lui ont été facturés depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000 par les sociétés exploitant les tunnels autoroutiers du Fréjus et du Mont-blanc ; 2°) de prononcer la restitution demandée de la somme de 216 654 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - elle a acquitté entre 1996 et 2001 la taxe sur la valeur ajoutée calculée par les sociétés exploitant les tunnels de Fréjus et du Mont-blanc sur la totalité du montant des péages ; l'administration, qui n'a pas respecté les règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'instruction des réclamations de ces sociétés en vue de la régularisation de leur situation, ni pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages facturés depuis le 1er janvier 2001, a porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime et méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la privant de la possibilité d'obtenir la restitution de la totalité de la taxe qu'elle est réputée avoir acquittée ; - l'administration a formellement pris position sur l'assiette et les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre 1996 et 2000 ; - l'administration a porté atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la taxe déduite ne correspond pas au montant de la taxe collectée par les sociétés concessionnaires des tunnels ; - l'administration, qui a maintenu au préjudice des sociétés clientes des sociétés concessionnaires des tunnels un régime de taxe sur la valeur ajoutée censuré par la Cour de justice des Communautés Européennes, et leur a fait supporter, par la restriction de leur droit à déduction, les rémanences de taxe correspondant à la taxe ayant grevé la construction et les grosses réparations des ouvrages et incorporée au prix des péages, s'est enrichie sans cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - il résulte des dispositions combinées des articles 271 et 259 A, 2° du code général des impôts que la société requérante ne peut obtenir la restitution que de la seule taxe sur la valeur ajoutée légalement exigible en vertu des règles de territorialité, à savoir celle régulièrement mentionnée sur les factures rectificatives émises par les sociétés exploitant les tunnels du Fréjus et du Mont-blanc, respectivement assise sur 50 % et 60 % du tarif du péage ; la décision du 7 décembre 2004 du Conseil de l'Union européenne, qui est postérieure à la période en litige, est sans incidence sur l'application de la règle de territorialité ; en tout état de cause, la SAS Transports Gelin n'a pas produit de factures rectificatives faisant apparaître le montant de la taxe dont elle revendique la restitution ; la société requérante ne peut, dès lors, à défaut de créance régulièrement exigible et donc de bien auquel il aurait été porté atteinte au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se prévaloir de la violation des principes de confiance et d'espérance légitimes ; - seule la Société française du tunnel routier du Fréjus a sollicité le bénéfice du mécanisme de compensation contentieuse prévu au paragraphe VII de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; il ne résulte d'aucun des documents produits par la requérante que la taxe collectée prise en compte pour le calcul de la compensation accordée à la Société française du tunnel routier du Fréjus aurait été déterminée en méconnaissance des règles de territorialité applicables, lesquelles devaient conduire la société à estimer que seule la fraction du péage correspondant à la longueur de l'ouvrage située en France devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée française ; il ne peut être déduit des documents cités par la SAS Transports Gelin que les péages ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du montant des péages même depuis le 1er janvier 2001 ; - en obtenant la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée régulièrement mentionnée sur les factures rectificatives émises par les sociétés exploitantes des tunnels en application des règles de territorialité, la société des Transports Gelin a été soulagée du poids de la taxe qu'elle a supportée au titre des péages dans le respect du principe de neutralité ; l'application éventuellement erronée par ces sociétés du principe de territorialité ne pouvait avoir pour effet de soumettre les péages à une taxe supérieure à celle prévue par la réglementation et de créer pour les usagers un droit à déduction supérieur à celui résultant d'une application correcte de la loi ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour la SAS Transports Gelin qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la société demande, en outre, à la cour d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les décisions ministérielles des 6 et 23 février 2002 ainsi que les décisions faisant droit aux demandes de restitution des sociétés française du tunnel routier du Fréjus et autoroutes et tunnel du Mont-Blanc ; elle soutient, en outre, que toutes les entreprises de transport utilisant les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc déduisent depuis le 1er janvier 2001 la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée française calculée sur la totalité du montant du péage acquitté sans que l'administration ne conteste cette pratique ; quatre entreprises de transport, qui ont présenté à la fin de l'année 2008 une réclamation identique à la sienne, ont obtenu en 2009 la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur l'intégralité du montant des péages acquittés entre 1996 et 2000 ; les règles de territorialité opposées aux clients des tunnels pour la période allant de 1996 à 2000 sont apparues soudainement en 2006 afin de limiter l'impact financier des restitutions de taxe à accorder aux transporteurs ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté par la SAS Transports Gelin qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2004 a un caractère rétroactif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 90 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Gueraud-Pinet, avocat de la SAS Transports Gelin ;
  1. Considérant que la SAS Transports Gélin fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de restitution du complément des droits de taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les prix des péages des tunnels autoroutiers du Fréjus et du Mont-Blanc, à concurrence de 216 654 euros, correspondant à la déduction sur une base de 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des péages supportés à raison des trajets dans ces tunnels, qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré par la SAS Transports Gélin de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant que, par un arrêt du 12 septembre 2000 n° C-276/97, la Cour de justice des communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du code général des impôts desquelles il résultait que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière, dans la mesure où ce service n'était pas fourni par un organisme de droit public agissant en qualité d'autorité publique ; que pour tirer les conséquences de cet arrêt, le I de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a abrogé, à compter du 1er janvier 2001, les dispositions du 1-h de l'article 266 du code général des impôts et de l'article 273 ter du même code instaurant un régime spécifique de taxe sur la valeur ajoutée consistant à imposer les concessionnaires d'autoroutes sur la seule fraction des péages conservée en rémunération des prestations de construction et de gestion des autoroutes rendues à l'Etat et à interdire la déduction par ces concessionnaires de la taxe afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés ; que le VII du même article disposait : " Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre
  4. Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000 " ; que, par un courrier adressé le 27 février 2001 au délégué général de la fédération nationale des transports routiers, le secrétaire d'Etat au budget a précisé que les entreprises de transport routier étaient autorisées à déduire dans les conditions de droit commun la taxe qu'elles supportaient depuis le 1er janvier 2001, mais ne pouvaient se voir rembourser la taxe à laquelle les services qu'elles avaient utilisés n'avaient pas été soumis ; que, par un courrier du 15 janvier 2003, adressé, au nom du ministre, au président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, le directeur de la législation fiscale a indiqué qu'à l'exception de celles qui avaient sollicité et obtenu une restitution de taxe conformément aux dispositions du VII de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2000, les sociétés concessionnaires n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée au titre des péages acquittés avant le 1er janvier 2001 ; que, par la décision n° 268681 du 29 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ouvraient aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée le droit de déduire, sous réserve des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction et tenant notamment à la détention de factures, la taxe exigible au titre des péages autoroutiers, sans que la circonstance que la taxe n'aurait pas été acquittée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des péages perçus avant le 1er janvier 2001 fît obstacle, pour les transporteurs routiers, à l'exercice du droit à déduction pour les péages antérieurs à cette date ; qu'il a aussi jugé que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au titre des péages acquittés par les transporteurs routiers assujettis à cette imposition, devaient délivrer à ces derniers, à leur demande, une facture mentionnant la taxe exigible ; qu'il a, en conséquence, annulé les courriers du 27 février 2001 et du 15 janvier 2003 mentionnés ci-dessus ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) " ; que ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE susvisée ;
  6. Considérant que la contrepartie des péages versés aux sociétés françaises des tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc consiste en un droit d'emprunter un tunnel routier ; que cet ouvrage, lequel est un immeuble au sens des dispositions précitées, constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage ; que, dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée à l'article 259 A, 2° du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de calculer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France et, par suite, déductible, en proportion du rapport entre, au numérateur, la longueur de l'ouvrage en France et, au dénominateur, sa longueur totale ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que, c'est par une exacte application des dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts que l'administration a rejeté la demande de la société requérante tendant à la restitution au taux de 100 % de la TVA grevant les péages qu'elle a acquittés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 au motif que cette TVA ne doit porter que sur la prestation rendue en France soit respectivement sur 50 % et 65 % du montant des péages applicables au passage des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc ; que les factures rectificatives produites par la requérante ne mentionnent ainsi qu'une imposition des péages à hauteur de 50 % et de 65 % de leurs montants ;
  8. Considérant que les documents produits par la société requérante émanant de l'administration fiscale, de tiers, des autorités italiennes et du Conseil de l'Union européenne sont sans incidence sur l'application des règles de territorialité applicables en l'espèce ou sont relatifs à la période postérieure à la période en cause et n'ont pas de portée rétroactive ; que la circonstance que la direction de la législation fiscale a, en réponse à la demande d'une entreprise, précisé par lettre du 19 octobre 2006 les modalités de calcul de la TVA à retenir, soit en fonction d'un prorata correspondant à la longueur des tunnels concernés sise en France sur leur longueur totale, n'a pas eu pour effet de remettre en cause les règles de territorialité applicables pour l'imposition des péages à la TVA au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction que les sociétés SFTRF et SATMB, concessionnaires desdits tunnels, ont bénéficié d'une restitution de taxe sur la valeur ajoutée à partir d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée calculée sur 100 % du montant des péages ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision du Conseil du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires que cette mesure est rétroactive ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration ainsi que le demande la société requérante, de produire les décisions de 2001 qui auraient accordé des restitutions de taxe sur la valeur ajoutée aux sociétés SFTRF et SATMB et les décisions ministérielles des 6 et 23 février 2002 relatives à la situation de ces sociétés, la SAS Transports Gélin n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de modification de l'état du droit applicable au cours de la période litigieuse, que le refus de l'administration méconnaît les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à se prévaloir qu'elle est en droit de se prévaloir d'une espérance légitime constitutive d'un bien auquel il est porté atteinte en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Transports Gélin n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'Etat se serait enrichi sans cause dès lors que c'est en application des règles de territorialité prévues à l'article 259 A du code général des impôts que la TVA a été calculée à hauteur d'une fraction du montant des péages et a pu être déduite, dans cette mesure, par la société requérante ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'a pas méconnu le principe de neutralité du système de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la société a obtenu la restitution de la taxe mentionnée sur les factures rectificatives qu'elle est réputée avoir acquittée sur les péages payés au cours des années 1996 à 2000 ; En ce qui concerne l'application de la doctrine :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; qu' aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'imposition antérieure, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ;
  12. Considérant que les dispositions de la lettre de la direction de la législation fiscale du 15 janvier 2003 ne peuvent être invoquées à l'encontre des impositions en cause sur le fondement des articles susmentionnés dès lors qu'elles sont toutes postérieures à la période d'imposition en litige ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes à rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Transports Gélin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Transports Gélin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Transports Gélin et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  15. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01254 2 1

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