CETATEXT000028272267 J4_L_2013_11_000001202114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 12NT02114, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02114 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROUXEL M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111647 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié du concours d'un interprète lors de son rendez-vous en préfecture ; - la direction du travail n'a pas vérifié la réalité de la promesse d'embauche faite par le restaurant Na Biso ; qu'en cas de doute, l'existence et le fonctionnement de cet établissement pouvaient être vérifiés sur place ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire national est également illégale ; - les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire national étant entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de son renvoi est illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans entraînerait des conséquences disproportionnées du fait de sa présence en France depuis neuf années au cours desquelles elle a tissé des liens et a obtenu une promesse d'embauche ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation à l'administration de notifier une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en présence d'un interprète ; - l'erreur de droit invoquée n'est pas fondée en ce que, dès le 6 juin 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a essayé en vain de prendre l'attache de l'employeur de Mme B..., sans avoir pu vérifier les conditions d'emploi de la requérante ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... n'étant entachée d'aucune illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire national et la décision fixant le pays de destination ne sont pas illégales ; - Mme B... n'a résidé en France que sous couvert de sa demande d'asile qui a été rejetée il y a plus de six ans et elle a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif comme par la cour administrative d'appel ; que par suite l'interdiction de retour du territoire national est légalement justifiée ; Vu la décision du 11 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Rouxel pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B... ressortissante nigériane, fait appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que Mme B... n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; 3. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 novembre 2013. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02114 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.