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12NT02206

CETATEXT000028272268 J4_L_2013_11_000001202206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 12NT02206, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02206 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile ...par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008675 du 16 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 1 point, 4 points, 2 points, 3 points, 2 points et 2 points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 1er novembre 2005, 20 mai 2006, 13 janvier 2007, 15 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 27 mars 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions ; il soutient que : - la preuve de l'information préalable à l'occasion des infractions des 1er novembre 2005, 13 janvier 2007, 15 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 27 mars 2009 n'est pas apportée ; - la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 15 octobre 2008 n'est pas établie dès lors qu'il a présenté une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale et qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire ; - le premier juge a omis de répondre à ces derniers arguments ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction relevée à l'encontre de M. B... le 15 octobre 2008 n'était pas établie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l'infraction du 20 mai 2006 :
  2. Considérant qu'en ce qui concerne la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l'infraction du 20 mai 2006, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à son annulation par adoption des motifs, non contestés par M. B..., retenus à bon droit par le premier juge ; Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé :
  3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  5. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  6. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  7. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 1er novembre 2005, 13 janvier 2007, 15 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 27 mars 2009 est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement des amendes aurait été différé, ne produit pas la souche des quittances de paiement correspondantes et ne justifie dès lors pas que l'information requise est bien intervenue préalablement ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions des 1er novembre 2005, 13 janvier 2007, 15 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 27 mars 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. B... et tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées les 1er novembre 2005, 13 janvier 2007, 15 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 27 mars
  9. Article 2 : Les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. B... les 1er novembre 2005, 13 janvier 2007, 15 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 27 mars 2009 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02206

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