CETATEXT000028272275 J4_L_2013_11_000001202246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 12NT02246, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02246 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VERDIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 août et 27 novembre 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant ... par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104218 du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 3 points, 2 points, 2 points, 3 points et 2 points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 6 mars 2009, 12 avril 2010, 15 avril 2010, 13 octobre 2010 et 11 novembre 2010, de la décision du 13 avril 2011 et de la décision du 16 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la preuve de la délivrance de l'information légale à l'occasion de chacune des 5 décisions de retrait de points n'est pas apportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A... n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux écritures de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2013, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant que, s'agissant des infractions des 6 mars 2009 et 12 avril 2010, il résulte de l'instruction qu'elles ont été relevées avec interception du véhicules et que des titres exécutoires ont été émis en vue du paiement des amendes forfaitaires majorées ; que l'administration produit toutefois les procès-verbaux de contravention correspondants ; que si ces documents comportent la mention "Refuse de signer", M. A... n'a cependant fait figurer aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention lesquels comportaient les informations requises ;
- Considérant que, s'agissant des infractions des 15 avril et 11 novembre 2010, l'administration produit les procès-verbaux de contravention correspondants signés par M. A... ; que la preuve de l'information préalable est dès lors apportée ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction du 13 octobre 2010, il résulte de l'instruction qu'elle a été relevée avec interception du véhicule et qu'elle a donné lieu, selon le relevé d'informations intégral, au paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que la production toutefois du procès-verbal de contravention correspondant par l'administration permet de regarder celle-ci comme établissant qu'en réalité le paiement a été différé et que l'information légale a été délivrée avant que n'intervienne ce paiement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer à M. A... les points retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02246