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12NT02958

CETATEXT000028272277 J4_L_2013_11_000001202958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 12NT02958, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02958 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT REGENT M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206718 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant un pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Régent, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : . n'est pas suffisamment motivé et ne lui a pas permis de bénéficier du respect du principe du contradictoire ; . n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; . méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : . n'est pas suffisamment motivé et ne lui a pas permis de bénéficier du respect du principe du contradictoire ; . n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; . méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : . n'est pas suffisamment motivé de sorte qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté contesté : . n'a pas été signé par une autorité compétente ; . n'est pas suffisamment motivé ; . méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; . méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; - l'arrêté contesté comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance ; - M. B... qui, à la date de l'arrêté contesté, n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - le requérant n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est entachée d'aucune erreur de droit ; - le requérant a été placé sous récépissé valable du 27 mars au 26 juin 2013 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 décembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Régent pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant un pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 avril 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant que M. B... a présenté le 19 novembre 2010 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2012 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était dès lors tenu de refuser à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il était saisi, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus, de l'absence d'examen de la situation personnelle et familiale de M. B... et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
  4. Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent que les mesures l'expulsion ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 avril 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et fait interdiction à M. B... de revenir en France :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B... un récépissé de titre de séjour valable du 27 mars au 26 juin 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions susmentionnées en date du 12 avril 2012, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. B... sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent, avocat de M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  9. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT029582

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