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12NT03191

CETATEXT000028272278 J4_L_2013_11_000001203191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 12NT03191, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03191 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT TOUBALE M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200307, 1200308 en date du 3 mai 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Toubale, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet ne pouvait pas lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - l'intéressé ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Toubale pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, fait appel du jugement en date du 3 mai 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. A... a, par un courrier en date du 3 février 2011, présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation du requérant au regard, tout d'abord, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis de l'article L. 313-14 de ce même code ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; que selon les dispositions l'article L. 341-2 du code du travail devenu l'article L. 5221-2 de ce code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit notamment présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une simple promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger ; que, toutefois, cette promesse d'embauche ne peut être regardée comme un contrat de travail au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur de droit, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail relatif à la demande d'autorisation de travail effectuée par l'employeur ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que la seule production par M. A... d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  10. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031912

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