CETATEXT000028272281 J4_L_2013_11_000001203385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 12NT03385, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03385 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LE STRAT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1201045 du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement est irrégulier comme insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas pris en compte dans l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail qu'il a présenté sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 23 décembre 2011, l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux qui lui permettaient de prétendre au titre de séjour sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments personnels, professionnels et familiaux invoqués ont été, à la date de la décision contestée, pris en compte dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présenté par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012 admettant M. B..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... ressortissant marocain, fait appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions exceptionnelles dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 novembre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03385 2 1