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13NT00105

CETATEXT000028272282 J4_L_2013_11_000001300105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 13NT00105, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00105 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAMY-RABU M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1208829 en date du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy-Rabu de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dont la situation au regard de leur droit au travail est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, auxquelles sa demande était conforme ; le jugement attaqué est sur ce point entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ; - le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne fait pas référence aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont équivalentes aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; une substitution de base légale peut être opérée dès lors qu'elle n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 19 août 2013, présentées pour M. A... ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 avril 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Lamy-Rabu pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de M. A..., sur les dispositions de l'article L. 313-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui sont équivalentes aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, en conséquence, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces stipulations et dispositions ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... justifie, par la production de bulletins de salaires, avoir exercé une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a émis, le 15 juin 2012, un avis réservé à la demande d'autorisation de travail formulée par l'intéressé ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A..., qui n'avait pas présenté " un contrat de travail visé par les autorités compétentes ", ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour pouvoir bénéficier du renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si le préfet de Maine-et-Loire a constaté à titre surabondant que la demande de M. A... avait été présentée après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en a pas moins examiné la demande du requérant comme tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A..., entré en France le 9 septembre 2002 pour y effectuer des études, soutient qu'il y séjourne régulièrement depuis cette date et qu'il y justifie d'attaches familiales, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident, selon ses déclarations, ses parents, un frère et une soeur ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  13. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001052

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