CETATEXT000028272287 J4_L_2013_11_000001300161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 13NT00161, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00161 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SEGUIN M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme A... B... épouse C..., demeurant..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1209702 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à tout le moins, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; - il n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits par Mme C..., que cette dernière résidait en France depuis plus de cinq ans à la date d'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'elle y a épousé le 26 mars 2011 un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 17 janvier 2014, qui vit en France depuis le 3 juillet 2001 et y exerce une activité professionnelle ; que de cette union est né un premier enfant le 12 juillet 2012 ; que Mme C... justifie, par les attestations qu'elle produit, que la communauté de vie avec son époux n'avait pas cessé à la date d'intervention de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, le préfet de Maine-et-Loire a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C... un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C... un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001612