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13NT00350

CETATEXT000028272297 J4_L_2013_11_000001300350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/11/2013, 13NT00350, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00350 1ère Chambre autres C M. PIOT TRANCHANT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Tranchant, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102473 du 4 décembre 2012 par lequel la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Orne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1993 et au titre des années 1999 à 2007 et subsidiairement d'autre part à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'enlèvement brutal en 1991 de son mobilier et matériel professionnel ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice susmentionné ; il soutient que : - la décision du 18 octobre 2011 a été prise par une personne incompétente pour ce faire dès lors que le directeur départemental des finances publiques s'est dessaisi du dossier en transmettant celui-ci à la direction générale des finances publiques de Paris ; - l'instruction n'a pas été contradictoire, le rapport de M. Cheylan, rapporteur public en ayant été vicié ; - la décision du 18 octobre 2011 n'est pas motivée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - le sens des conclusions du rapporteur public n'a été mis en ligne que le 19 novembre 2012 la veille de l'audience ; - le tribunal devait en tout état de cause statuer sur sa demande dès lors que le régime de responsabilité sans faute est d'ordre public ; - l'enlèvement brutal de son mobilier et de son matériel professionnel l'a empêché de poursuivre son activité professionnelle ; - il doit être indemnisé des préjudices moral et financier subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 relèvent de la compétence du Conseil d'Etat, comme juge de cassation, et non de la cour, juge d'appel en vertu des dispositions des articles R. 222-13 8° et R. 811-1 du code de justice administrative ; - s'agissant des conclusions indemnitaires, la demande de première instance n'était pas recevable en l'absence de demande préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de demande gracieuse :

  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : "Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...) 7°, 8° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...)" ; que le 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative mentionne les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; que les conclusions présentées par M. A... et tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Orne a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1993 et des années 1999 à 2007 se rapportent à une requête contestant la décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1, du 7° de l'article R. 222-13 et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les litiges indemnitaires, dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'en vertu de l'article R. 222-15 du même code, le seuil de 10 000 euros prévu à l'article R. 222-14 est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... le 23 juillet 2012 n'étaient pas chiffrées et ne sauraient ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que ce litige entrait dès lors dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative alors même qu'ultérieurement, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2012, M. A... a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 130 328 euros en réparation de son préjudice matériel et de 800 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat, rendu en premier et dernier ressort, n'est, par suite, susceptible d'être contesté que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre également ces conclusions au Conseil d'Etat ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le dossier de la requête de M. A... doit être transmis au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  5. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 13NT00350

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