CETATEXT000028272312 J5_L_2013_11_000001101699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 11NC01699, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01699 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELAS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2012 et 3 janvier 2013, présentés pour la société d'économie mixte Reims Evénements, dont le siège est 12 boulevard du général Leclerc à Reims
(51100), par Me Degroote, avocat au barreau de Reims ; La société Reims Evénements demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801819 en date du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à hauteur d'un montant de 1 620 691,59 euros ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui accorder une restitution d'une somme fixée en dernier lieu à 198 834,06 euros ; 3°) de poser éventuellement une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser au titre de dommages et intérêts, une somme de 198 834, 06 euros, ainsi que des frais irrépétibles de 6 000 euros et des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; Elle soutient : - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa réclamation, qui faisait bien état de la contrariété du droit interne avec le droit communautaire révélée par un arrêt de la cour de justice des communautés européennes, relevait du 3ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et du c de l'article R. *196-1 du même livre ; qu'ainsi, cette réclamation était recevable à l'égard de toutes les années en litige ; - que sa situation se rattache aux seuls alinéas 3 et 4 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée et que c'est à tort que l'administration lui oppose l'alinéa 1 du même article pour ne lui accorder qu'un dégrèvement partiel en appel ; - que les articles 271-IV et 242-0-A du code général des impôts, qui s'appliquent à la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération imposable, ce qui n'est pas son cas, ne lui permettront pas d'obtenir la restitution de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée ; que dans la mesure où elle ne dispose pas du droit à restitution sur le fondement d'un autre article tel que l'article 272-1 du code général des impôts, elle doit bénéficier, en vertu du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et dès lors qu'elle est de bonne foi, des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - que dans la mesure où la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée lui est refusée définitivement sur le fondement des divers articles du code général des impôts applicables, elle subit une atteinte au respect de ses biens consistant en une créance certaine et exigible, contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, l'article 208 I de l'annexe II au code général des impôts ayant pour effet de lui opposer, en contrariété avec le droit communautaire, un délai de prescription faisant disparaître un droit substantiel, cet article ne doit pas lui être opposé en raison de sa contrariété avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en ne lui restituant pas la taxe sur la valeur ajoutée acquittée indûment malgré les deux arrêts rendus par la Cour de justice des communautés européennes le 6 octobre 2005, l'Etat a commis des fautes simples de nature à engager sa responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, complété par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2012, 4 janvier et 4 avril 2013, présentés par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre conclut : - au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé le 22 octobre 2012 ; - au rejet du surplus de la requête ; Il soutient : - que la demande de la société ne peut être acceptée qu'à hauteur du solde net de taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor pour chacune des années en litige ; - que la société n'est pas recevable à mettre en cause, pour la première fois en appel, la responsabilité de l'Etat alors en outre qu'elle n'a pas présenté de demande préalable à l'autorité administrative et qu'existe un recours parallèle, la société ne faisant pas état d'une préjudice distinct du montant de la restitution qu'elle avait demandée et la société n'étant pas privée de la possibilité d'obtenir satisfaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ; Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Degroote, avocat de la Société Reims Evénements ;
- Considérant que la société d'économie mixte Reims Evénements exploite le Centre des congrès édifié par la ville de Reims dans le cadre d'un contrat d'affermage ; qu'afin de bénéficier du transfert, du propriétaire à l'exploitant, du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au Centre des congrès, la société a, en application du 1° de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts alors applicable, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions que lui avait versées la ville de Reims dans le cadre de ce contrat ; qu'à la suite de deux arrêts du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, Commission c/ République française et Commission c/ Royaume d'Espagne, dans lesquels la Cour a jugé que des dérogations au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient permises que dans les cas expressément prévus par la sixième directive 77/388/Communauté européenne du Conseil du 17 mai 1977, la société Reims Evénements a sollicité, par réclamation du 29 décembre 2006, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 à raison de la soumission des subventions à la taxe ; que l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande et lui oppose, pour rejeter le surplus, que la recevabilité d'une réclamation fondée sur les dispositions des articles L. 190 et R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, est limitée au solde net de taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor, les montants correspondants à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée devant être demandés selon la procédure prévue par le IV de l'article 271 du code général des impôts et les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 22 octobre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement d'une somme de 1 421 857 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois débiteurs des années 2001 à 2003 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
- Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I.
- Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II.
- Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ;
- Considérant que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, devenu l'article 208, permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclarations dans le délai de deux ans qui suit son omission ;
- Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société Reims Evénements est en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartient pour obtenir le remboursement de ces crédits, de présenter une demande dans les conditions prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Reims Evénements dispose ainsi d'un droit à un recours effectif ; que les différences entre les conditions d'application des articles 242-0 A et suivants du code général des impôts et celles des articles L. 190 et R.*196 du code général des impôts relative aux réclamations, sont justifiées par la différence de situation des redevables tenant à l'existence de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 271 IV et 242-0 A du code, respectent le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel ni à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une demande présentée à l'administration dans les formes indiquées, les conclusions de la société Reims Evénements tendant à la restitution du surplus de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour faute :
- Considérant que les conclusions de la société Reims Evénements tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison de fautes des services fiscaux, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Reims Evénements n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Reims Evénements une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 1 421 857 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Reims Evénements une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la société Reims Evénements est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Reims Evénements et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 5 11NC01699 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.