CETATEXT000028272321 J5_L_2013_11_000001101941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 11NC01941, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01941 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL MONTECRISTO Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2011, présentée pour la société Ardis et la société STG dont les sièges sont 11 allée des Cerisiers à Balan 08200, par Me Lacombe, avocat à la Cour ; Les sociétés Ardis et STG demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002015 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société Ardis, en tant que société tête du groupe intégré fiscalement formé avec la société STG, au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent : - que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration a progressivement modifié les motifs de droit de redressement jusqu'à la décision de rejet et même devant le tribunal administratif sans procéder à une nouvelle proposition de rectification et, qu'à supposer qu'il s'agisse de motifs de fait, l'administration était tenue de permettre au contribuable de bénéficier de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur ces nouveaux motifs ; - que le maintien des charges au bilan de clôture de l'exercice correspondant à des factures de fournisseurs, était justifié, ces dettes n'étant pas prescrites, ni éteintes ; - que l'intitulé de la facture du cabinet Mazars, qui ne peut être reproché à la société STG, ne permet pas de considérer que la société n'était pas la véritable destinataire de la facture, que la société STG était tenue de maintenir au passif une dette non éteinte qui avait fait l'objet d'une mise en demeure et que la société STG n'avait aucune indication indiquant que sa dette était apurée ; qu'ainsi la société STG ne se trouvait pas dans un des cinq cas où une dette doit cesser d'être comptabilisée ; - qu'en ce qui concerne la facture Serma, l'administration et le tribunal administratif ont fait abstraction du contrat d'agence commerciale signé entre les sociétés STG et Serma, de la facture de la société Serma produite dès qu'elle a été disponible après un procès pénal et de l'ensemble des justificatifs produits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que si des précisions de fait ont progressivement été apportées, les motifs de droit n'ont pas été modifiés et que la société a pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par les textes dès lors qu'elle a été reçue par le chef de brigade et a pu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est déclarée incompétente ; - que le droit de communication auprès de la société Mazars a montré que cette dernière avait modifié la comptabilisation de la facture adressée à la société STG qui n'avait, dès lors, plus de dette à compter du 31 août 2004 ; que l'administration établit ainsi que le créancier avait abandonné sa créance ; qu'au surplus, les mentions figurant sur la facture en rendent incertains le bénéficiaire et l'objet ; - que la facture de la société Serma ne permet pas de faire le lien avec le contrat d'agence commerciale conclu avec la société STG, ne présente pas le détail des opérations et ne permet pas de vérifier la réalité du montant facturé ; que, de plus, cette facture comporte une anomalie de calcul ; qu'ainsi la dette n'est confirmée ni dans son principe, ni dans son montant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société STG, filiale du groupe fiscalement intégré dont la société Ardis est la société mère et qui exerce notamment une activité de marchand de biens, l'administration a, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006 par la société STG, deux dettes correspondant à deux factures émises par le cabinet d'expertise comptable Mazars et par la société Serma Establishment, que la société STG avait portées dans ses écritures de passif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, que la société Ardis soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration aurait progressivement changé les motifs des redressements à la suite de la proposition de rectification ; que, toutefois, en exerçant son droit de communication auprès du cabinet Mazars en ce qui concerne la facture qu'il avait adressée à la société STG, afin de tenir compte des observations présentées par la contribuable à la suite de la proposition de rectification, ainsi qu'en consultant la facture de la société Serma ultérieurement produite par la société Ardis, l'administration, qui n'a pas modifié le fondement légal des redressements qu'elle a d'ailleurs maintenus, n'était pas tenue de procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ;
- Considérant, d'autre part, que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ; qu'il en est de même lorsqu'une imposition est justifiée par un nouveau motif se rapportant à l'application de l'une des règles prévues par la même disposition légale, si le nouveau motif soulève une question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l'administration n'a pas invoqué de nouveau motif de droit pour justifier les redressements en litige ; en second lieu, que le service avait exercé son droit de communication auprès du cabinet Mazars et en avait informé la société plusieurs mois avant la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à la demande de la contribuable ; que la circonstance que la facture de la société Serma ait été produite après la réunion de la commission, n'était pas de nature à soulever une question portant sur la matérialité des faits mais seulement une question de qualification juridique de ces faits au regard des textes applicables, ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, l'administration n'ayant pas invoqué, après la réunion de la commission, de nouveaux motifs soulevant une question relevant de sa compétence, la société Ardis n'a pas été privée de la possibilité de saisir à nouveau cette commission ; que la procédure d'imposition n'est, dès lors, pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; En ce qui concerne la facture du cabinet Mazars :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société STG avait conservé dans ses écritures de passif, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, une dette de 61 989, 24 euros correspondant au montant restant dû sur une facture du 31 janvier 2000 d'un montant de 106 267 euros que lui avait adressée le cabinet Mazars ; que l'administration a réintégré cette somme de 61 989, 24 euros dans les résultats de l'exercice sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts au motif notamment qu'il résultait de l'exercice du droit de communication auprès du cabinet Mazars, que la dette de la société STG avait été "reclassée" le 31 août 2004 au nom d'une société tierce, la société HDM, dans les écritures comptables du cabinet Mazars et que la société STG, qui n'avait en conséquence plus de dette à l'égard du cabinet Mazars, ne pouvait plus faire figurer le solde correspondant au passif de son bilan ; que pour contester cette réintégration, la société requérante fait valoir sans être contredite qu'elle avait interrompu le règlement de cette facture du 31 janvier 2000 en raison d'un litige avec le cabinet Mazars et qu'au 31 décembre 2006, elle n'avait eu connaissance d'aucun élément de nature à l'informer que le cabinet Mazars, qui l'avait mise en demeure de régler le solde de sa dette le 27 octobre 2003, avait renoncé à lui en demander le paiement ; que le compte du client HDM dans la comptabilité du cabinet Mazard comportant l'écriture dite de "reclassement" du 31 août 2004, obtenu par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, ne suffit pas à établir à lui seul, en l'absence d'autres précisions sur les motifs de cette écriture, que la société STG n'avait plus de dette à l'égard du cabinet Mazars ; qu'ainsi, la société Ardis justifie de manière suffisante du caractère exigible de la dette de la société STG au 31 décembre 2006 et, par suite, du bien-fondé de son maintien dans ses écritures de passif de l'exercice clos à cette même date ; qu'en conséquence, c'est à tort que le service a réintégré la somme correspondante dans les résultats de la société STG ; En ce qui concerne la facture de la société Serma Establishment :
- Considérant que l'administration fait valoir que la facture de la société Serma Establishment en date du 5 juillet 2001 n'est pas assez précise pour justifier la somme facturée dans son principe comme dans son montant, que la société Serma Establishment n'a jamais ensuite adressé de demandes de paiement à la société STG et que si cette dernière a soutenu qu'elle attendait, pour régler la facture, l'issue du procès pénal engagé contre l'un de ses dirigeants dans le cadre de la liquidation de la société Serma Establishment, une telle circonstance, qui concernait le dirigeant de la société STG et non la société elle-même, n'était pas de nature à justifier le maintien de la dette au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; qu'en se bornant à faire valoir que la facture n'était pas prescrite et qu'elle avait été établie dans le cadre d'un contrat d'agence commercial conclu entre la société STG et la société Serma Establishment le 17 novembre 2000, la société Ardis ne justifie pas de manière suffisante du caractère exigible de cette dette au 31 décembre 2006 et, par suite, du bien-fondé de son maintien dans les écritures de passif de la société STG au titre de l'exercice clos à cette même date ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme correspondante dans les résultats de la société STG ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Ardis et STG sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions relatives à la facture du cabinet Mazars ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux sociétés Ardis et STG une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La société Ardis est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, en tant que société tête du groupe intégré fiscalement formé avec la société STG, au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, en tant qu'ils proviennent des redressements établis à raison de la facture du cabinet Mazars. Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme totale de 1 500 euros aux sociétés Ardis et STG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Ardis et STG est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ardis, à la société STG et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 5 11NC01941 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.