CETATEXT000028272329 J5_L_2013_11_000001201184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC01184, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01184 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PONSART M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 et complétée par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2013 et 2 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Ponsart, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001264 et 1001924 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le bail n'a pas été réellement résilié au 30 septembre 2006 en invoquant seulement une facture de travaux réglée le 30 décembre 2006 alors que ces travaux ont fait l'objet d'un appel de fonds du syndic antérieurement à cette date, qu'ils ont entendu déroger à la loi de protection par renonciation et que ni le propriétaire ni le bailleur n'ont entendu se prévaloir de la nullité ; - ils avaient bien la volonté de reprendre la jouissance de leur appartement ; - le versement au syndic, qui constitue le fait générateur de la déduction au titre des revenus fonciers, effectué en juin 2006 est antérieur à la résiliation du bail le 30 septembre 2006 ; il pouvait être déduit des revenus fonciers au titre de l'année 2006 conformément à l'instruction fiscale 5 D-4-05 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, complété par un mémoire enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent être compris dans les recettes brutes pour la détermination de son revenu foncier dès lors qu'ils peuvent être regardés comme un acte de disposition ou d'une libéralité au bénéfice du preneur lequel dispose de revenus confortables ; - l'administration a apporté la preuve que le bail n'avait pas été réellement résilié en appliquant les règles propres aux relations entre loueur et locataire ; - le fils des requérants n'a pas entendu renoncer à son droit de préavis dès lors qu'il a poursuivi l'occupation du logement ; - il est constant que les requérants ont déduit en tant que charges foncières des travaux payés en décembre 2006 ; Vu la lettre du 29 juillet 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 3 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 septembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les conclusions de Me Ponsart, conseil de M. et Mme B...; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, le revenu brut à retenir pour la détermination du revenu foncier imposable " est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires " ; qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 1600 0-C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 1600 0-G du même code : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) " ; qu'enfin, l'article 1600 0-F de ce code prévoit que : " I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont acquis, le 16 septembre 1994, un appartement situé 42, rue de Courcelles à Reims ; que cet appartement a été donné en location à leur fils Emmanuel par bail à effet au 1er octobre 1994 ; que ce contrat de bail prévoyait un loyer d'un montant de 3 200 francs soit 487,84 euros ; qu'à compter du 30 septembre 2006, M. et Mme B...ont cessé de déclarer les revenus de cette location au motif que leur fils occupait désormais le logement à titre gratuit ; que l'administration a procédé au rehaussement des revenus fonciers des contribuables au titre des années 2007 et 2008 estimant que le bail était toujours en vigueur et que l'abandon de ces revenus fonciers avait le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ; que pour contester ce rehaussement, M. et Mme B...font valoir que le bail a été résilié verbalement à compter du 30 septembre 2006, leur fils ayant entendu renoncer à son droit au préavis ; qu'il est toutefois constant que, nonobstant les modalités de résiliation du bail, le fils des contribuables qui, contrairement aux allégations des requérants, n'était pas en situation financière délicate, réside toujours dans l'appartement et que, par ailleurs, M. et Mme B...ont déduit de leurs revenus fonciers au titre de 2006 une facture de 10 100 euros relative à la réfection de la toiture de l'immeuble ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que le renoncement de M. et Mme B...aux loyers de l'appartement en cause procède d'un acte de disposition consécutif d'une libéralité au bénéfice de leur fils ; que dès lors, l'administration pouvait, à bon droit, réintégrer le montant des loyers des années 2006 et 2007 dans les bases d'imposition des époux B...pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers sur le fondement de l'article 29 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige sur le terrain de la loi fiscale ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
- Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007, relative aux revenus fonciers qui ne donne pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; ils ne peuvent davantage utilement invoquer l'instruction fiscale 5-D-4-05 du 28 février 2005 dans la mesure où l'administration n'a aucunement remis en cause la déductibilité des provisions au titre de l'année de leur versement au syndic ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 4 N° 12NC01184 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.