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12NC01206

CETATEXT000028272331 J5_L_2013_11_000001201206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC01206, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01206 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL LORRAINE DÉFENSE CONSEIL M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Kihl, avocat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100118 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) d'enjoindre à l'administration de rembourser les sommes indûment perçues par le Trésor public s'élevant à 22 516 euros avec intérêts moratoires calculés conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur de nombreux arguments soulevés en première instance ; - le jugement a été rendu sans que les pièces produites par le requérant aient été examinées ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction du résultat de l'entreprise des provisions pour créances irrécouvrables dès lors qu'il a produit, pour un certain nombre de clients des certificats d'irrecouvrabilité, qu'il ne pouvait savoir que certains clients régleraient leur dette en 2008, qu'il n'a pas engagé de procédures pour les petites créances ; - la dette inscrite sur un compte de tiers au nom de son père, qui était le précédent gérant du fonds, est justifiée alors que la jurisprudence n'exige pas un acte pour conférer un caractère certain à une dette, que le compte de tiers de M. D...C...est composé du résultat comptable au 30 juin 2005, des avances en trésorerie et d'une partie des salaires que M. C...aurait dû percevoir en sa qualité de salarié de l'entreprise, que la commission départementale des impôts directs a émis un avis favorable, que l'attestation de l'expert comptable n'a pas été prise en compte et que le résultat a été comptabilisé deux fois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la déduction de certaines provisions ne peut être admise dès lors que les conditions posées par les dispositions du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts ne sont pas remplies ; - si le solde du compte de tiers 451 intitulé " C...JP " constate l'existence d'une dette de l'entreprise à l'égard de M. D...C..., le requérant n'a pas justifié de la réalité de cette dette par des éléments probants dès lors qu'aucun acte ne mentionne la mise à disposition de fonds par le père du requérant et que la totalité de ses salaires ont été prélevés ; - l'attestation d'un expert-comptable ne fait que confirmer que contrairement aux règles comptables et fiscales, l'entreprise du requérant a été mise en place en poursuivant la comptabilité de M. D...C... ; - contrairement à ce qui est allégué, le résultat de l'exercice 2005 n'a pas été doublement comptabilisé, la somme de 48 131,97€ se rapportant au résultat de l'exercice 2004 et la somme de 58 973,03€ se rapportant exclusivement au résultat de l'exercice 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., conseil de M. C...; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par le requérant au soutien de ses prétentions, a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens soulevés en première instance ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que les mémoires et pièces produites par le requérant n'auraient pas été examinés par le tribunal ; que le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les provisions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / [...] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition notamment qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
  4. Considérant que M. C...soutient que les pertes à l'origine des provisions étaient probables à la date de clôture des exercices en litige ; qu'il fait ainsi valoir que certaines créances ont été confiées à un cabinet de recouvrement, que certaines n'ont jamais été payées par ses clients, qu'il n'a encaissé certaines des créances en cause qu'après le 31 décembre 2007, ce qu'il ne pouvait anticiper à cette date, et qu'il était en litige avec un client fin 2007 ; que toutefois, les seuls documents produits consistent en des certificats d'irrécouvrabilité établis par un cabinet de recouvrement, qui, datés du 28 janvier 2009, ne peuvent être regardés comme permettant de considérer que les pertes étaient probables à la date de clôture des exercices en cause ; que la seule circonstance que les factures ont été réglées postérieurement à ces dates ou n'auraient toujours pas été réglées ne suffit pas à justifier de l'existence du risque de non-recouvrement à ces dates ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration a admis la déduction de certaines provisions demeure sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration de celles qui sont en litige au résultat de l'entreprise ; qu'ainsi, en ne produisant pas d'éléments suffisamment précis, M. C...n'établit pas le caractère probable du risque de perte des sommes en litige à la date de clôture des exercices en cause ; qu'il n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité des provisions pour créances irrécouvrables ; En ce qui concerne les sommes inscrites en dettes :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'une partie des dettes alléguées correspond au résultat comptable au 30 juin 2005 de l'entreprise de son père et à des avances de trésorerie que son père a laissées à la disposition de l'entreprise qui lui a été transmise ; que toutefois, si le requérant se prévaut de l'acte de donation-partage par lequel il a obtenu de ses parents pleine possession du fonds de commerce que ces derniers exploitaient, cet acte ne fait aucune mention d'un prêt entre les intéressés ; que si le requérant fait valoir que les sommes en cause n'ont pas le caractère de revenus imposables dès lors qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette circonstance ne permet pas de justifier qu'elles correspondraient à un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable de son entreprise commerciale ; que par ailleurs, l'avis favorable sur cette question de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'attestation d'un expert comptable, qui ne s'appuient sur aucun élément probant, ne permettent pas de démontrer l'existence de la dette alléguée ; que si M. C...invoque l'existence d'une continuité de fait de l'activité de l'entreprise individuelle de son père au moment de la cession, il est constant que les intéressés n'ont pas appliqué les règles applicables en la matière qui prévoient que la cession d'une telle entreprise doit être effectuée sous la forme d'une liquidation puis d'une création d'une nouvelle entreprise ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend le moyen présenté devant les premiers juges tiré de ce qu'une partie des dettes alléguées correspond aux salaires dus à son père qui est devenu salarié de l'entreprise et que ce dernier n'aurait pas prélevés ; que toutefois, le requérant n'établit aucunement les erreurs qu'auraient commises les premiers juges par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, en estimant que l'entreprise devait être regardée comme ayant effectivement versé au père du requérant les salaires qui lui étaient dus ; que dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la réalité, ni au 31 décembre 2005, ni au 31 décembre 2007, d'une quelconque dette générée, au titre des salaires de son père ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la dette correspondante ;
  7. Considérant, enfin, que M. C...soutient que le résultat au 30 juin 2005 a été, par erreur, comptabilisé deux fois et pour deux montants différents au compte de tiers de son père ; que toutefois, il n'apporte pas la preuve de la réalité de cette erreur comptable en se bornant à alléguer qu'une régularisation a été opérée en 2008 alors que l'attestation de l'expert comptable qu'il a mandaté ne s'appuie sur aucun document justificatif et que l'administration démontre en défense qu'il s'agit de deux écritures distinctes visant à reporter les résultats arrêtés, d'une part, au titre de l'année 2004 pour un montant de 48 131,79 € et, d'autre part, au 30 juin 2005 pour un montant de 58 973,03 € ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances '' '' '' '' 5 N° 12NC01206 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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