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12NC01701

CETATEXT000028272333 J5_L_2013_11_000001201701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC01701, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01701 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BURNIER. Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. D...F...C..., demeurant..., par MeB... ; M. F...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201879 du 10 septembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations écrites ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - c'est à tort que le premier juge a considéré que le préfet n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il aurait du bénéficier d'un délai de départ volontaire eu égard aux liens qu'il a tissés en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour M. F...C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 décembre 2012 refusant d'admettre M. F...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Nancy, M. F...C...a soutenu que la décision susvisée du préfet de la Côte d'Or refusant de lui accorder un délai de départ volontaire était insuffisamment motivée ; que le premier juge a omis de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. F...C...devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant que, par arrêté du 10 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Côte d'Or a délégué sa signature à M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte d'Or à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit " ; qu'ainsi le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué signé par M.A..., doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. F... C...comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. F...C..., entré irrégulièrement en France en 2005 muni d'un passeport d'emprunt, fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il vit en concubinage depuis deux mois avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2012, avec laquelle il aurait eu un enfant âgé de sept mois, et qu'il n'a plus aucun lien personnel ou familial dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son titre de séjour arrivé à échéance le 18 juillet 2012, que la réalité de sa relation avec une concubine n'est pas établie et qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des circonstances qui viennent d'être évoquées que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. F...C... ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu 'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. F... C..., la seule circonstance qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale du 19 janvier 2012 au 18 juillet 2012 en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait imposer au préfet de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'avait produit aucun élément susceptible d'établir que son état de santé justifierait la consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise bien l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que le risque que M. F...C...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est " avéré en raison de sa volonté manifeste de demeurer sur le territoire national telle que l'ont établi ses propres déclarations lors de son audition en date du 6 septembre 2012 ; que ce risque est également établi en raison de la détention et de la présentation à la brigade de gendarmerie de la Côte d'Or d'un faux permis de conduire ; que le résultat de la consultation dactyloscopique en date du 6 septembre 2012 a permis d'établir que l'intéressé a été signalé sur le fichier automatisé des empreintes digitales des forces de l'ordre sous l'identité de M. E...C..., né le 25/11/1964 à Mbanza Kongo (Angola) son alias ; " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. [...] / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [...] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) " ;
  15. Considérant que M. F... C...s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, valable jusqu' au 18 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. F...C...n'a pas allègué, au cours de son audition en date du 6 septembre 2012, être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  19. " ;
  20. Considérant que si M. F...C...fait valoir que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant, dont la demande a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que sa vie ou sa sécurité seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention :
  21. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la décision prononçant son placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait, celle-ci vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il n'existe pas de perspective raisonnable que M. F...C...exécute l'obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective et qu'il n'a pu justifier auprès des forces de l'ordre de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Côte d'Or a suffisamment explicité les motifs sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision, manquant en fait, doit être écarté ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  23. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l 'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation." ; qu'aux termes de l 'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l' article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
  24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... C...est entré irrégulièrement sur le territoire français au moyen d'un faux passeport et ne dispose pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, et à supposer même que l'intéressé dispose d'une adresse stable, le préfet a pu légalement décider de le placer en rétention pour une durée de cinq jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à son encontre ;
  25. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention prise à l'encontre de M. F... C...méconnaitrait son droit au respect de la vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F...C...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en date du 6 septembre 2012 doivent être rejetées, et que pour le surplus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  27. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. F...C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  29. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. F...C...une somme en application de ces dispositions; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1201879 du 10 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. F...C...tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire. Article 2: Les conclusions de la demande présentée par M. F...C...devant le Tribunal administratif de Nancy relatives à la décision de refus de départ volontaire, ensemble le surplus des conclusions de M. F...C...sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. '' '' '' '' 5 N° 12NC01701 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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