CETATEXT000028272339 J5_L_2013_11_000001201854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC01854, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01854 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GOERKÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204724 du 15 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 11 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé ; Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.