CETATEXT000028272341 J5_L_2013_11_000001201952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC01952, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01952 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C...B...et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200589 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mars 2012 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés du 13 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Les requérants soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées, portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que - les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées et ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants ; - leur vie n'est pas menacée en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2012 admettant M. et Mme B...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013: - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.