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12NC01952

CETATEXT000028272341 J5_L_2013_11_000001201952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC01952, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01952 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C...B...et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200589 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mars 2012 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés du 13 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Les requérants soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées, portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que - les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées et ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants ; - leur vie n'est pas menacée en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2012 admettant M. et Mme B...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013: - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour contestés comportent l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont dès lors suffisamment motivés, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que le préfet du Jura se serait borné à viser de façon générale les articles L. 511-1 à 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...soulèvent dans leur requête des moyens respectivement tirés de ce que les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux probants, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. et Mme B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  6. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N°12NC01952 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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