← France

12NC01953

CETATEXT000028272343 J5_L_2013_11_000001201953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC01953, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01953 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200579 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 13 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - Le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; - sa vie n'est pas menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la pièce complémentaire enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M.B... ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2012 admettant M. B...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013: - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour contesté comporte l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que le préfet du Jura se serait borné à viser de façon générale les articles L. 511-1 à 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, en second lieu, que M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux probants, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  6. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N°12NC01953 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.