CETATEXT000028272345 J5_L_2013_11_000001300112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 13NC00112, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00112 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE COLLE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Colle, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200760 du 31 juillet 2012 par lequel Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet du Doubs lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement exprès au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie d'une régularisation à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français ne peut être mise à exécution dès lors que par application de la jurisprudence " Diaby " il a droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination ne précise pas le pays de destination ; - cette décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 19 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour opposée au requérant comporte l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./(...)" ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est atteint de migraines chroniques nécessitant un traitement médicamenteux ; que les certificats médicaux versés au dossier ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet au vu de l'avis émis le 3 octobre 2011 par le médecin de l' agence régionale de santé, le défaut de ce traitement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne serait pas disponible en Guinée ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que M. B... n'a séjourné régulièrement en France depuis 2003 qu'en raison de sa qualité d'étudiant ; que s'il occupe un emploi de professeur, il ne bénéficie que d'un contrat à durée déterminée ; que le requérant est célibataire ; qu'il n'est pas contesté que sa mère, nonobstant la circonstance qu'elle ait quitté Conakry, et sa fille, nonobstant la circonstance qu'il n'ait plus de contact avec elle, vivent en Guinée ; qu'ainsi, et en dépit de ce qu'il a obtenu un diplôme en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Doubs aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la date des décisions contestées à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen des moyens développés contre la décision portant refus de séjour, M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit qui serait de nature à faire obstacle à son éloignement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3°Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que : " Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le requérant possédait la nationalité guinéenne, le préfet a mentionné dans l'article 3 de l'arrêté attaqué que l'intéressé pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas fixé de pays de destination ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Guinée en raison de la contestation politique qu'il aurait récemment développée en France contre les autorités guinéennes ; que, toutefois, il n'établit pas, par les seules pièces produites, la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 13NC00112 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.