CETATEXT000028272347 J5_L_2013_11_000001300135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/23/CETATEXT000028272347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 13NC00135, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00135 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DIALLO M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Diallo, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201879 du 13 décembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sous un mois et a fixé comme destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il maintient ses écritures de première instance ; Vu la lettre du 19 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que si MmeC..., qui serait entrée en France en avril 2010, fait valoir qu'elle est mariée avec M.C..., titulaire d'un titre de séjour depuis plusieurs années et présent en France de façon régulière depuis plus de 5 ans, que l'essentiel de ses liens familiaux est en France, qu'elle entretient des relations certaines et continues avec sa famille, qu'elle occupe un logement décent, qu'elle a toujours travaillé depuis son arrivée, qu'elle justifie de son intégration dans la société et que de son union avec M. C...un enfant naîtra en février 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage en date du 5 novembre 2011 présente un caractère récent ; que quand bien même la requérante fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour et qu'elle est enceinte à la date de l'arrêté attaqué, aucune circonstance n'empêche l'intéressée de poursuivre sa vie familiale en dehors du territoire en emmenant sa famille avec elle ; que la circonstance que le couple projetterait d'avoir un enfant n'est pas à elle seule de nature à caractériser une violation des stipulations précitées ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, la seule circonstance qu'elle ait participé à des ateliers sociolinguistiques d'octobre 2010 jusqu'en juin 2011 ne saurait démontrer qu'elle justifie de l'intensité et de la stabilité d'une vie privée et familiale en France au sens des dispositions de l'articles L 313-11 7° précité ; qu'ainsi la décision n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée protégé par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants." ; qu'il ressort des écritures de la requérante que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur . Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°1300135 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.