VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une requête enregistrée le 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Quentiny, représentée par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1364 T du 27 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial du Doubs autorisant la SAS Immobilière Carrefour à procéder à l'extension de 8600 m2 de la galerie marchande du centre commercial Carrefour à Chalezeule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Immobilière Carrefour une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par la SELARL Letang et Associés, conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de la SA Quentiny la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce : 1. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) doivent comporter les mentions attestant du respect de la règle du quorum prévue par l'article R752-49 du code de commerce ou de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations, comme le prévoit ce même article. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement. Le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas au nombre des ministres intéressés au sens de cet article. 4. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services et la sous directrice de la qualité du cadre de vie, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé du commerce, d'une part, et des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, d'autre part, les avis des 15 et 25 juin 2012 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; Sur la méconnaissance de l'article L 752-6 du code de commerce : 5. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 6. Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.