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13LY00147

CETATEXT000028275427 J2_L_2013_10_000001300147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/54/CETATEXT000028275427.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 13LY00147, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00147 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PRUDHON M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205191 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services de police ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées, et la décision du 23 avril 2012 rejetant son recours gracieux ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en ce qu'elles ne font pas mention de la naissance de sa fille ; qu'il réside en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée ; que le préfet devait, par suite, lui délivrer un certificat de résidence en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision d'astreinte est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que le requérant ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix années, notamment pour les années 2005, 2006, voire 2007 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'astreinte est suffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 19 janvier 2002, à l'âge de vingt-cinq ans, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet d'un premier refus de délivrance de titre de séjour le 16 janvier 2003 ; que, le 1er février 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décision du 23 avril 2012, confirmée suite au rejet implicite du recours gracieux de l'intéressé, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois et l'a obligé à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières ; que, par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision prononçant une interdiction de retour, et rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation ; que M. B... relève appel du jugement du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse, qui est motivée au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, précise, s'agissant de la demande présentée sur le fondement de l'article 6-5 du même accord, que M.B..., dont il a été indiqué qu'il n'établissait pas sa présence en France pour le second semestre de l'année 2005, le premier trimestre de l'année 2006, les années 2007 et 2009 ainsi que le premier trimestre de 2010, ne justifie d'une communauté de vie avec sa compagne que depuis juillet 2011, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à vingt-cinq ans et où résident ses cinq frères et ses cinq soeurs ; que, par suite, et alors même qu'elle ne fait pas état de ce que l'intéressé est père d'un enfant depuis novembre 2011, la décision litigieuse comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ; que M. B...produit des éléments attestant de son séjour en France entre 2002 et le premier semestre de l'année 2005, ainsi que depuis 2010 ; que, toutefois, pour le second semestre de l'année 2005, ainsi que pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, M. B..., qui ne peut se prévaloir ni d'une " attestation de formation " établie en 2006, ne précisant ni le prénom ni l'adresse du bénéficiaire, ni de la possession d'une carte bancaire expirant en 2007, alors qu'il ne justifie pas l'avoir utilisée, ne produit que quelques ordonnances médicales manuscrites, datées du 2 avril 2006, du 7 août 2006, du 26 mai 2007, du 2 octobre 2007, du 5 février 2008, du 25 novembre 2008 et du 18 février 2009, un procès-verbal d'infraction dressé en mars 2006 par un agent de la régie des transports de Marseille, une attestation d'achat de titre de transport, la même année, une facture de travaux en juillet 2007 et une facture d'hôtel pour une nuit, en août 2007 ; que ces documents, qui ne peuvent établir qu'une présence ponctuelle en France, ne sont pas de nature à établir la réalité d'un séjour en France à titre habituel depuis plus de dix années ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas la réalité d'un séjour continu en France depuis 2002 ; que, s'il fait valoir qu'il vit depuis le mois de juillet 2011 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence, qu'il a connue en janvier 2010 et avec laquelle il a eu un enfant, né le 19 novembre 2011, cette relation était récente, à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses cinq frères et ses cinq soeurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle a poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la décision l'astreignant à se présenter aux services de police :
  8. Considérant que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  10. '' '' '' '' 2 N° 13LY00147 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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