CETATEXT000028275429 J2_L_2013_10_000001300347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/54/CETATEXT000028275429.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 13LY00347, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00347 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106400 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée par courrier en date du 21 février 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision de refus de séjour n'est pas motivée en droit ; que la mention erronée de ce que la demande était irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas une motivation adéquate ; que la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante ; Il soutient que la décision est suffisamment motivée ; que la demande présentait un caractère répétitif ; que la décision ne méconnaît ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les lettres en date des 18 et 19 septembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'étaient susceptibles d'être soulevés d'office des moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour Mme B..., en réponse aux moyens relevés d'office, par lequel elle persiste dans ses conclusions, en demandant en outre l'annulation de la décision explicite de refus de séjour qui serait intervenue le 20 septembre 2011, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Windey, avocat de Mme B...;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1972, est entrée en France le 21 mai 2003 ; qu'elle a fait l'objet en décembre 2006 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en avril 2009, elle a épousé en France un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence en qualité de réfugié ; qu'elle a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par décision du préfet du Rhône en date du 3 novembre 2009 ; que, suite à la naissance de son premier enfant, elle a demandé une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour, par courrier daté du 21 février 2011 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône ; que, par courrier reçu le 8 août 2011 à la préfecture, Mme B... a sollicité la communication des motifs de cette décision ; que le préfet du Rhône a répondu à cette demande par courrier en date du 20 septembre 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
- Considérant que dans son courrier du 20 septembre 2011, répondant à la demande de communication des motifs de la décision implicite présentée par MmeB..., le préfet du Rhône a indiqué que la demande de l'intéressée présentait un caractère répétitif par rapport à ses précédentes demandes, le Tribunal administratif de Lyon étant saisi du recours qu'elle avait présenté contre le refus de titre qui lui avait été opposé le 3 novembre 2009, avant d'estimer que, compte tenu de la procédure de divorce engagée par le mari de l'intéressée et le fait que ce dernier avait demandé la garde de leur enfant, l'attribution d'un titre de séjour à Mme B...n'était pas justifiée ; que, si le préfet du Rhône a par ailleurs " informé " Mme B...qu'il lui appartenait de déposer personnellement sa demande en préfecture, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il ressort clairement de la décision attaquée que la demande de Mme B...n'a pas été rejetée pour ce motif, mais en raison de la situation personnelle de l'intéressée ; que, sur ce point, le courrier du 20 septembre 2011, qui est au demeurant intervenu après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne comprenait aucune motivation en droit ; que, dès lors, la décision implicite de rejet a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision implicite litigieuse, si elle implique que le préfet du Rhône réexamine la demande de MmeB..., n'implique pas nécessairement qu'il lui délivre un certificat de résidence ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeC..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, verse à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106400 du 22 janvier 2013 du Tribunal administratif de Lyon et la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A...B...sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY00347 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.