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13LY00510

CETATEXT000028275431 J2_L_2013_10_000001300510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/54/CETATEXT000028275431.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 13LY00510, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00510 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204418 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le refus de titre de séjour n'est pas motivé en droit et est insuffisamment motivé en fait ; qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de l'Isère ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 g de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle a entrepris des démarches en vue d'obtenir la prolongation de son visa dès son entrée régulière en France ; que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de ces stipulations, en l'absence de contrat de travail, sans tenir compte du contrat de commercialisation de ses oeuvres dont elle bénéficiait ; qu'au regard de son activité artistique, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2013, fixant la clôture de l'instruction au 10 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1975, est entrée en France le 1er septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 11 mars 2011, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " profession artistique ou culturelle " ; que, par arrêté du 25 mai 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce certificat, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision du 25 mai 2012 comprend les motifs de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " profession artistique ou culturelle ", suite à la demande présentée par Mme B... le 11 mars 2011 ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a ultérieurement complété sa demande en sollicitant, par courriers des 18 octobre 2011, 25 janvier 2012 et 18 avril 2012, la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence " profession artistique ou culturelle " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : "

  1. g)Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention " profession artistique ou culturelle. " "; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France sans être munie d'un tel visa, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu'elle a sollicité une prolongation de son visa, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui pouvait légalement la fonder ; 4. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle est artiste peintre, qu'elle a exposé ses oeuvres dans plusieurs salles depuis son arrivée en France et qu'elle peut y exercer librement son activité créatrice, sans les contraintes pesant sur elle en Algérie en raison de la pression religieuse et sociale, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer son activité en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; 5. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elles ne constituaient pas le fondement de sa demande, alors même qu'elle a par la suite complété cette dernière par des courriers, sans qu'elle se soit présentée à la préfecture de l'Isère, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...soutient que sa présence en France est nécessaire à son épanouissement, dès lors qu'elle ne peut exercer librement son activité artistique et mener une vie indépendante en Algérie ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur le pays de destination : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si Mme B...fait valoir qu'elle ne peut avoir une activité artistique libre en Algérie en raison des pressions sociales et religieuses et des discriminations qu'elle subit en sa qualité de femme, elle n'établit pas de ce fait qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays des risques de traitements inhumains prohibés par les stipulations précitées ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre 2013. '' '' '' '' 2 N° 13LY00510 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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