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12LY01646

CETATEXT000028275443 J2_L_2013_11_000001201646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/54/CETATEXT000028275443.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12LY01646, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01646 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC SFEG AVOCATS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Résidence Atlantis, dont le siège est situé 43 rue Père Chevrier à Lyon

(69007); La société Résidence Atlantis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901975 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur les salaires qu'elle a spontanément acquittés pour l'exercice 2006 ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes versées au titre de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'au regard de la loi fiscale, sur le fondement de l'article 231-1 du code général des impôts portant sur le prorata applicable à la taxe sur les salaires, et de l'article 212-1 de l'annexe II au code général des impôts portant sur le prorata de déduction de TVA, et également sur le fondement des raisonnements qui s'en sont suivis au niveau de la Communauté européenne, notamment par l'arrêt CJCE 6/10/2005 Commission contre Royaume d'Espagne, la subvention qu'elle a reçue dans le cadre de la convention tripartite est hors champ de la TVA ; que, par suite, en qualité d'assujettie total à la TVA, elle ne devait pas être assujettie à la taxe sur les salaires ; que, d'ailleurs, l'instruction 3 D-1-06 du 27 janvier 2006 a tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; - qu'au regard de la doctrine administrative, elle évoque l'instruction précitée et une nouvelle instruction 5L-1-07 du 15 mai 2007 ; que l'article 231 du code général des impôts aurait du être réécrit suite aux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes de 2005 et à l'instruction de 2006 ; que, de ce fait, une divergence d'interprétation est apparue entre les différents services régionaux de la direction générale des finances publiques ; qu'elle n'entend pas se prévaloir de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais demande qu'il soit tenu compte du changement de position de l'administration, qui dans le cas de la société " Les jardins d'Athéna " a dégrevé celle-ci de la taxe sur les salaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'en vertu des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, la taxe sur les salaires est due par les employeurs non assujettis à la TVA en totalité ou sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ce chiffre d'affaires incluant notamment des opérations hors champ d'application de la TVA, dont la subvention perçue par la société Résidence Atlantis en 2006 ; que les circonstances que la société a la qualité de redevable total en matière de TVA et que, par un arrêt du 6 octobre 2005, la Cour de justice des communautés européennes a censuré la limitation du droit à déduction de la TVA grevant les opérations financées par des subventions non directement liées au prix sont sans incidence sur les règles de calcul du rapport d'assujettissement de la taxe sur les salaires ; qu'en conséquence, la société est redevable de la taxe sur les salaires ; - que, s'agissant de la doctrine administrative, d'une part, la société précise qu'elle n'entend pas opposer à l'administration les instructions dont elle fait état sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, elle ne peut invoquer ni, comme comportant une interprétation de la loi formellement admise par l'administration, une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation, ni la position prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la société Résidence Atlantis qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Résidence Atlantis, qui exploite un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Lyon et réalise des prestations d'hébergement, de restauration, d'animation et de ventes de produits, a perçu, à compter de 2005, des subventions annuelles globales d'exploitation au titre d'une convention tripartite conclue entre le département, la préfecture, en tant qu'autorité compétente pour l'assurance maladie, et elle-même, pour une durée de cinq ans, d'un montant de 367 300 euros par an ; qu'elle a acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2005 et 2006 ; que, par lettre du 17 décembre 2012, elle a demandé la restitution de la taxe sur les salaires acquittée pour un montant de 13 912 euros en 2005 et pour un montant de 14 528 euros en 2006 ; qu'en cours de première instance, l'administration a accordé à la société un dégrèvement total au titre de l'année 2005 ; que la société requérante interjette appel du jugement du 3 avril 2012, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de droits de taxe sur les salaires qu'elle a spontanément acquittés pour l'exercice 2006 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Au regard de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
  3. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur les salaires est due par les employeurs non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations ; que la détermination de ce chiffre d'affaires s'effectue à partir du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations situées hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que la société requérante a la qualité de redevable total au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et que la Cour de justice des communautés européennes a, dans un arrêt du 6 octobre 2005, censuré la limitation du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des opérations financées par des subventions non directement liées au prix, est sans incidence sur les règles de calcul du rapport défini par ces dispositions en vue de la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, la subvention de 367 300 euros perçue par la société Résidence Atlantis en 2005 devait être prise en compte dans son chiffre d'affaires, dès lors qu'elle correspond à un produit et alors même que celui-ci n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société Résidence Atlantis n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2006, en application de l'article 231 précité du code général des impôts ; Au regard de la doctrine administrative :
  5. Considérant que la SAS Résidence Atlantis ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une décision de dégrèvement adoptée à l'égard d'un autre contribuable et ne comportant aucune motivation, laquelle ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration ; qu'au surplus et en tout état de cause, elle ne peut pas non plus utilement invoquer l'instruction 3 D-1-06 du 27 janvier 2006 qui est relative à la TVA, et l'instruction 5L-1-07 du 15 mai 2007 qui est postérieure et se borne à commenter l'article 231-1° du code général des impôts applicable en l'espèce ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SAS Résidence Atlantis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les salaires qu'elle a spontanément acquittés pour l'exercice 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Résidence Atlantis la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Résidence Atlantis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Résidence Atlantis et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  8. Le rapporteur, I. BOURIONLe président, P. MONTSECLe greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01646 sh 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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