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13LY01510

CETATEXT000028275519 J2_L_2013_11_000001301510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275519.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 13LY01510, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01510 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FRERY M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2013, présentée pour Mme D... épouseC..., domiciliée ... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208289, du 14 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du " 27 décembre 2012 ", lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône, du 22 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la circonstance qu'elle pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que les dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posent une faculté et non une obligation pour le préfet ; que cette décision est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux premières décisions ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses moyens de défense de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant MmeC... ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  2. Considérant qu'en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 octobre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... au motif que cette décision énonçait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondait, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme C...et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée, notamment son union avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Rhône a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...et n'est pas ru en situation de compétence liée par la circonstance qu'elle entrerait dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise, entrée en France en août 2010, fait valoir qu'elle entretient une relation stable avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, depuis le mois de janvier 2011, date de début de sa grossesse, avec lequel elle s'est mariée le 25 mai 2011 et a eu un enfant en juillet 2011 ; que, par ailleurs, elle est bien intégrée en France et maîtrise la langue française ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attache en Albanie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que la date de son entrée en France ainsi que celle de l'union avec son époux sont récentes au jour de la décision attaquée du 22 octobre 2012 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France de Mme C..., du caractère récent de son union avec son époux et du jeune âge de son enfant, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, quand bien même MmeC..., dont l'époux était présent en France depuis 2003 et titulaire d'une carte de séjour temporaire renouvelée depuis 2008, n'aurait pas remplie, à la date de la décision de refus de titre en litige, les conditions ouvrant droit au regroupement familial, faute pour son époux de disposer des ressources suffisantes, le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, en tout état de cause et pour les motifs ci-dessus énoncés, qu'être écarté ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que Mme C...fait valoir que la décision en litige priverait son enfant de la présence de l'un de ses parents ; que, toutefois, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour effet, ni pour objet de séparer l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  10. Considérant que si Mme C...soutient que le préfet du Rhône n'est pas fondé à considérer qu'elle n'entrait pas dans les catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  11. Considérant que Mme C...n'est pas utilement fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 411-6 qui concernent la seule procédure de regroupement familial ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité albanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 22 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 22 octobre 2012, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
  15. Considérant que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, compte tenu de la faible durée de séjour en France de MmeC..., du caractère récent de son union, du jeune âge de son enfant, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France et notamment en Albanie, avec son enfant et son époux ; que, par suite, et en l'absence d'obstacle avéré à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  17. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...avant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté ;
  18. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2012, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  20. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, la décision contestée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  22. L'assesseur le plus ancien, D. Samson Le président-rapporteur, F. Bourrachot La greffière, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01510 ld 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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