CETATEXT000028275529 J2_L_2013_11_000001301781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275529.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 13LY01781, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01781 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT VIBOUREL M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu, I, sous le numéro 13LY01781, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303249 du 15 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 décembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, ainsi que la décision du préfet de l'Ain du 13 mai 2013 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il entend exciper de l'illégalité du refus qui a été opposé, le 4 décembre 2012, à sa demande de délivrance d'un titre de séjour dès lors que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'est pas lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ; que l'état de santé de M. A...peut être pris en charge au Kosovo ; Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu, II, sous le n° 13LY01784, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; Il demande à la Cour ; 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303249 du 15 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 décembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, ainsi que la décision du préfet de l'Ain du 13 mai 2013 l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2012 aurait des conséquences difficilement réparables ; que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour qui la fonde, tirée de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de Me Delbes, avocat de M.A... ;
- Considérant que les requêtes susvisées de M. A... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13LY01781 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2010 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 mars 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 juin 2012 ; que le 29 juin 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 4 décembre 2012, le préfet de l'Ain a rejeté cette demande par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par décision du 13 mai 2013, le préfet de l'Ain a ordonné l'assignation à résidence de M. A... ; que l'intéressé relève appel du jugement du 15 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 décembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, ainsi que de la décision du préfet de l'Ain du 13 mai 2013 l'assignant à résidence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que, par décision du 4 décembre 2012, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant que M. A... produit un certificat d'un rhumatologue, du 28 septembre 2011, attestant de l'existence de deux cicatrices sur sa jambe gauche, deux certificats d'un médecin d'un centre médico-psychologique, en date des 24 juillet 2012 et 30 mai 2013, qui indiquent qu'il est suivi depuis le 24 octobre 2011 et présente " un état d'agitation, de tension nerveuse et d'insomnie " nécessitant des soins en milieu spécialisé, le deuxième certificat, postérieur au refus de titre, faisant état d'une détérioration de son état pouvant faire craindre un accident somatique, ainsi qu'un certificat rédigé le 27 juillet 2012 par un médecin généraliste qui détaille les médicaments prescrits pour traiter le syndrome post-traumatique que présente M. A... et le suivi dont il bénéficie ; que M. A...fait valoir que, dans ses avis émis les 24 août 2012 et 14 novembre 2012, le médecin de l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le préfet de l'Ain, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de l'Ain s'est fondé notamment sur des informations, dont l'actualité n'est pas sérieusement contestée, du ministère de la santé du Kosovo, confirmant que ce pays disposait de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre M. A..., même si le système de santé mentale de ce pays peine à répondre à l'importante demande de la population ; que, par ailleurs, il ressort de ces documents qu'un traitement médicamenteux adapté est disponible au Kosovo ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'aucun soin psychiatrique ne pourrait être prodigué dans la ville dont il est originaire, ni de ce que le coût du traitement serait élevé, circonstance au demeurant non établie ; que les pièces, non circonstanciées qu'il produit, ne permettent pas de remettre en cause les informations dont disposait le préfet de l'Ain ; que par ailleurs, l'existence du lien dont M. A... fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus au Kosovo en 1999 n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ni, par suite, à exciper de son illégalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01784 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1303249 du 15 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 décembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, ainsi que la décision du préfet de l'Ain du 13 mai 2013 l'assignant à résidence, la requête n° 13LY01784 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 13LY01784 présentée par M. A.... Article 2 : La requête n° 13LY01781 présentée par M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, T. BesseLe président, F. Bourrachot Le greffier, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01781 ... ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.