CETATEXT000028275537 J2_L_2013_12_000001300471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275537.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 13LY00471, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00471 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELAS LLC ET ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme C... D...et M. E... B..., domiciliés 1795 Route de Mandallaz à Allonzier-la-Caille
(74350); Mme D...et M. B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901159 du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le maire de la commune d'Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie) a délivré un permis d'aménager cinq lots à la société 2C Aménagement ; 2°) d'annuler ce permis d'aménager ; 3°) de condamner la commune d'Allonzier-la-Caille à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D...et M. B...soutiennent que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis d'aménager ne répond pas aux dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; que le plan de situation ne fait pas apparaître les constructions avoisinantes ; que le programme des travaux est erroné, le terrain d'assiette du projet n'étant pas desservi par le réseau d'eaux pluviales ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UC 4.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Allonzier-la-Caille, qui s'applique en l'espèce, ce terrain n'est pas desservi par les réseaux publics d'assainissement et d'eaux pluviales ; qu'en prévoyant l'évacuation des eaux usées vers un ruisseau, le projet porte atteinte à la salubrité publique et méconnaît dès lors l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'accès au projet entraînant des dangers pour la sécurité publique, l'arrêté litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article UC 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols, auquel renvoie l'article NAi 3.1 ; que, subsidiairement, contrairement aux dispositions de l'article 42 du règlement sanitaire départemental, l'évacuation des eaux usées est réalisée dans l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales ; que le principe de précaution a été méconnu, les eaux usées se déversant dans un ruisseau ; que le projet ne prévoit aucun contrôle de la qualité des eaux ; qu'enfin, le plan d'occupation des sols de la commune d'Allonzier-la-Caille, sur lequel est fondé l'arrêté litigieux, est entaché d'illégalité, dès lors qu'aucune disposition de ce plan ne permet de contrôler et de prévenir les rejets d'effluents domestiques susceptibles d'entraîner une dégradation du milieu aquatique, contrairement aux orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la commune d'Allonzier-la-Caille, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner Mme D...et M. B...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Allonzier-la-Caille soutient que la requête est irrecevable, les requérants ne formulant aucun grief à l'encontre du jugement attaqué ; que la note de présentation et le plan de l'état actuel du terrain contenus dans le dossier de la demande de permis, complétés par les autres pièces de ce dossier, permettent de répondre aux dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; que le plan des réseaux et le programme des travaux prévoient les conditions de raccordement aux réseaux et les modalités de desserte ; que l'article NA 4.2 du règlement de son plan d'occupation des sols n'interdit pas la réalisation d'un assainissement autonome en l'absence de réseau public, si le projet est conforme aux recommandations techniques, comme cela est le cas en l'espèce ; que le réseau d'eaux pluviales est situé en aval du terrain ; que l'article UC 4 du règlement n'est pas applicable ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est dépourvu des précisions suffisantes ; qu'il en est de même s'agissant du moyen tiré du non-respect des articles NAi 3.1 et UC 3.1 du règlement ; qu'en tout état de cause, l'accès projeté ne présente aucun danger ; que les nouveaux moyens, qui n'ont pas été soulevés en première instance, sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ; que les eaux usées ne sont pas déversées dans le réseau d'eaux pluviales et ces dernières ne sont pas évacuées dans le réseau d'assainissement ; que l'article 42 du règlement sanitaire départemental n'est donc pas méconnu ; que la gestion des eaux usées et pluviales n'entraîne aucune méconnaissance du principe de précaution ; que les requérants n'indiquent pas quelle disposition imposerait un contrôle de la qualité des eaux ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'un permis d'aménager n'a pas à être compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'un plan d'occupation des sols n'est pas concerné par l'obligation de mise en compatibilité avec un tel schéma directeur ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour Mme D...et M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune d'Allonzier-la-Caille ; Les requérants soutiennent, en outre, que leur requête est suffisamment motivée ; qu'ils sont recevables à invoquer en appel des moyens nouveaux, dès lors que ceux-ci ne sont pas fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 juin 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 juillet 2013 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la commune d'Allonzier-la-Caille, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son Préambule ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la Selas LLC et associés, avocat de Mme D... et de M.B..., et celles de Me Liochon, avocat de la commune d'Allonzier-la-Caille ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : /
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants. (...) " ; 2. Considérant que, si le plan de situation ne fait pas apparaître les constructions avoisinantes, les autres pièces de la demande de permis, et notamment les vues aériennes et les photographies, font apparaître les constructions situées dans l'environnement du terrain d'assiette du projet ; que la notice mentionne que le projet constitue un nouveau quartier d'habitation qui prolonge et dynamise le tissu existant, qu'il n'empêchera pas " une atmosphère paisible, créée par la faible densité de bâti et l'aménagement paysager ", et que ce dernier consiste à créer un espace vert à l'entrée du lotissement pour permettre une liaison avec les voies communales de l'Abbaye et de Bublens ; que, compte tenu de la modestie du projet, composé de cinq lots, et alors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'environnement du terrain d'assiette présenterait un intérêt particulier, la notice satisfait ainsi aux dispositions imposant d'indiquer les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; que les pièces du dossier de la demande de permis permettent de connaître la composition et l'organisation du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...et M. B...ne produisent aucun élément pour établir que, comme ils le soutiennent, contrairement à ce qu'indique la demande de permis d'aménager, le terrain d'assiette ne serait pas desservi par le réseau public d'eaux pluviales ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si le permis d'aménager ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis d'aménager ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que, si Mme D...et M. B...excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Allonzier-la-Caille, ils ne soutiennent cependant pas que le projet en litige serait contraire aux dispositions d'urbanisme redevenues applicables, dans l'hypothèse dans laquelle l'illégalité du plan serait démontrée ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Allonzier-la-Caille, auquel renvoie l'article NAi 3.1, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que, si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Allonzier-la-Caille renvoie, pour les différentes zones NA indicées, dans certains cas, aux dispositions de la zone urbaine correspondante, aucun renvoi n'est toutefois opéré par l'article NAi 4, relatif à la desserte par les réseaux ; que, par suite, Mme D...et M. B...ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article UC 4 du règlement ; que pour les motifs qui ont été retenus par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter, le projet litigieux répond aux dispositions de l'article NAi 4.2, relatif à l'assainissement des eaux usées, et de l'article NAi 4.3, relatif à l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement ; 7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 8. Considérant que le projet litigieux a donné lieu à une étude de faisabilité d'un assainissement autonome : que l'insuffisance de cette étude n'est pas démontrée, ni même d'ailleurs alléguée ; que les constructions situées sur le lotissement disposeront chacune d'un dispositif d'assainissement autonome ; que les eaux usées qui seront rejetées dans le ruisseau dit " le nant des Moulins " seront des eaux traitées, issues des différents dispositifs d'assainissement individuels ; qu'aucun élément n'est versé au dossier pour démontrer que les eaux rejetées au ruisseau pourraient être de mauvaise qualité, Mme D...et M. B...se bornant à des affirmations dénuées de tout élément précis de justification ; que, de même, aucun élément précis n'est produit pour établir l'insuffisance alléguée du débit du ruisseau, alors que ladite étude de faisabilité, qui a été réalisée après plusieurs mesures de ce débit, a pris en compte les caractéristiques de celui-ci ; qu'aucune précision n'est apportée pour établir que les modifications de la température de l'eau et du débit du ruisseau causées par le déversement d'eau en provenance du lotissement seraient susceptibles d'avoir une incidence particulière ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis d'aménager demandé, le maire de la commune d'Allonzier-la-Caille n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédure d 'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; 10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie : " Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement " ; que si le projet envisage d'évacuer les eaux pluviales, ainsi que les eaux usées après filtrage, vers un même ruisseau, celui-ci ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ; 11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le projet ne prévoit aucun contrôle de la qualité des eaux est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence notamment de toute indication des dispositions qui imposeraient un tel contrôle ; 12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune d'Allonzier-la-Caille et les fins de non-recevoir soulevées par cette commune, Mme D...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allonzier-la-Caille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme D...et M. B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...et M. B...est rejetée. Article 2 : Mme D...et M. B...verseront à la commune d'Allonzier-la-Caille une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. E...B..., à la commune d'Allonzier-la-Caille et à la société 2C aménagement. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre 2013. Le rapporteur, J. - P. CHENEVEY Le président, V. - M. PICARD Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00471 mg 68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.