CETATEXT000028275541 J2_L_2013_12_000001300944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275541.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 13LY00944, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00944 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN RODRIGUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208411 du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour aurait dû intervenir après la consultation de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors en effet qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, compte tenu des particularités de sa situation, cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le refus de titre de séjour étant entaché d'illégalité, il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste ; qu'étant donné la situation des trois enfants de son couple, elle porte également atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français et de fixer la pays de renvoi, le préfet aurait dû l'informer du fait qu'il était susceptible de faire l'objet de ces décisions et le mettre en mesure de présenter ses observations, conformément au principe général du droit de la défense tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ; qu'en s'abstenant de recueillir ses observations, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que M. B...ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie avant de statuer sur la demande de titre ; que, compte tenu de la situation de l'intéressé, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; que cette obligation ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que M. B...n'a pas été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations avant que soit prise ladite obligation ; qu'il ne fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle à cette décision ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière pour contester la décision fixant le pays de renvoi ; que cette décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 octobre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.