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13LY00944

CETATEXT000028275541 J2_L_2013_12_000001300944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275541.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 13LY00944, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00944 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN RODRIGUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208411 du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour aurait dû intervenir après la consultation de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors en effet qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, compte tenu des particularités de sa situation, cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le refus de titre de séjour étant entaché d'illégalité, il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste ; qu'étant donné la situation des trois enfants de son couple, elle porte également atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français et de fixer la pays de renvoi, le préfet aurait dû l'informer du fait qu'il était susceptible de faire l'objet de ces décisions et le mettre en mesure de présenter ses observations, conformément au principe général du droit de la défense tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ; qu'en s'abstenant de recueillir ses observations, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que M. B...ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie avant de statuer sur la demande de titre ; que, compte tenu de la situation de l'intéressé, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; que cette obligation ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que M. B...n'a pas été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations avant que soit prise ladite obligation ; qu'il ne fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle à cette décision ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière pour contester la décision fixant le pays de renvoi ; que cette décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 octobre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. B...;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que le préfet du Rhône ne conteste pas que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français au début de l'année 2002 ; qu'il a d'ailleurs immédiatement présenté une demande d'asile ; qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces produites devant le tribunal et la cour, qui sont notamment constituées de relevés d'opérations bancaires, de factures et d'attestations, que l'intéressé réside habituellement depuis lors sur le territoire français ; que la circonstance que certaines de ces pièces n'ont pas été produites par l'intéressé devant l'administration à l'appui de sa demande de titre de séjour est sans incidence, dès lors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de fonder sa décision sur tous éléments utiles d'appréciation ; qu'à l'inverse, il ne ressort d'aucun élément que, comme le soutient le préfet, M. B...aurait effectué à l'étranger au moins un séjour d'une durée significative, susceptible d'interrompre la continuité de sa résidence en France ; que, dans ces conditions, M. B...justifiant qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet ne pouvait statuer sur la demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, comme l'imposent ces mêmes dispositions ; que le défaut de cette consultation, qui a privé l'intéressé d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision, entache d'illégalité le refus de titre de séjour qui a été opposé à M.B... ; qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également contestées, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que cet arrêté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant qu'au vu de son motif, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de M.B... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de cette même date ;
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le conseil du requérant sur le fondement de ces dernières dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de cette même date. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que par le conseil de M. B...en application de ces dernières dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  8. Le rapporteur, J. - P. CHENEVEYLe président, V. - M. PICARD Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00944 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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