CETATEXT000028275544 J2_L_2013_12_000001301085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275544.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 13LY01085, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ANCEAU M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...E..., domicilié ... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002196 du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2013 qui, à la demande de M. et MmeG..., a annulé l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le maire de la commune de Le Grand-Serre (Drôme) lui a accordé un permis de construire pour la rénovation d'une ancienne maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme G...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. et Mme G...; 4°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E...soutient que les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme n'imposent pas de préciser dans la notice la destination des constructions avoisinantes ; qu'en outre, les autres pièces du dossier de la demande de permis de construire ont permis au service instructeur d'apprécier le voisinage du projet et les distances le séparant du bâti existant ; que ces dispositions n'ont donc pas été méconnues ; que la construction sur laquelle porte le projet doit être regardée comme un bâtiment existant au sens du règlement du plan d'occupation des sols, ce que ne saurait remettre en cause l'effondrement partiel des murs et de la toiture de l'annexe, alors en outre que le plan d'occupation des sols autorise la construction d'annexes aux habitations existantes et les extensions des constructions à usage d'habitation ; que l'article L. 111-3 du code rural n'est applicable qu'aux seules constructions nouvelles à usage d'habitation ; qu'il n'est donc pas applicable en l'espèce, le projet visant à réhabiliter une construction à usage d'habitation existante ; qu'en outre, cet article impose une distance minimale entre les bâtiments à usage agricole et les bâtiments à usage d'habitation ; que, par suite, le tribunal ne pouvait se borner à constater que le projet se situe sur une parcelle qui jouxte immédiatement la parcelle sur laquelle se situe l'élevage ; que, comme l'a jugé le tribunal, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme G...n'est fondé ; qu'en effet, le projet ne constitue pas une opération de restauration immobilière à laquelle serait applicable l'article R. 431-11 du code de l'urbanisme ; que les pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire répondent aux dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2013, présenté pour M. et MmeG..., qui demandent à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. E...à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme G...soutiennent que la requête est irrecevable, M. E...n'ayant pas respecté la formalité de notification de son recours prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que les autres pièces de cette demande ne permettent pas de pallier cette lacune ; que l'article R. 431-11 du code de l'urbanisme, applicable dans l'hypothèse d'une opération de restauration immobilière, n'a également pas été respecté ; que le projet ne respecte pas la distance minimale de 50 mètres prescrite par les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que le bâtiment existant sur le terrain d'assiette étant totalement en ruine, le projet constitue dès lors une construction neuve, laquelle n'est pas autorisée par l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour M. C...E..., qui déclare reprendre l'instance engagée par son père, aujourd'hui décédé, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 2 500 euros ; M. E...soutient que la formalité de notification du recours prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire ou l'auteur d'un permis de construire relève appel du jugement annulant ce permis ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 septembre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Drôme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeD..., représentant Me Anceau, avocat de M.E..., et celles de MeB..., représentant la SCP Tranchat B...Gaste, avocat de M. et Mme G...;
- Considérant que, par un jugement du 5 mars 2013, à la demande de M. et Mme G..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le maire de la commune de Le Grand-Serre a accordé un permis de construire à M. A... E... pour la rénovation d'une ancienne maison d'habitation ; que M. A...E...a relevé appel de ce jugement ; que son fils, M. C...E..., a repris l'instance ainsi engagée par son père, aujourd'hui décédé ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux est situé à proximité directe d'un élevage d'équidés, implanté sur la parcelle contiguë au terrain d'assiette de ce projet ; que, si les pièces contenues dans la demande de permis de construire, et notamment le plan cadastral, font apparaître que des constructions sont situées sur cette parcelle, la notice n'indique pas que celles-ci constituent un élevage, alors que ce dernier était pourtant susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; qu'aucune des autres pièces de la demande ne peut permettre de connaître l'existence de l'élevage d'équidés ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la notice ne respecte pas les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Le Grand-Serre : " Sont autorisées les occupations et utilisations suivantes : / (...) 1°) constructions neuves : (...) 1.2 Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires aux activités agricoles (...) / 2°) Bâtiments existants : / (...) 2.2 L'extension des constructions à usage d'habitation dans la limite de 250 m² de surface hors oeuvre nette, extension comprise (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue n° 2 contenue dans la demande de permis de construire, que la construction sur laquelle porte le projet en litige était dans un état de délabrement avancé, étant dépourvue d'une partie de ses murs porteurs et sa toiture étant en partie effondrée ; que, d'ailleurs, la construction a été en grande partie démolie après le début de l'exécution des travaux, du fait de cet état de délabrement ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme visant à édifier une nouvelle construction, et non comme ayant pour objet de restaurer un bâtiment d'habitation existant ; que, dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas lié et nécessaire à une activité agricole, ce projet ne pouvait être autorisé en application de l'article NC 1 précité du règlement du plan d'occupation des sols, à supposer d'ailleurs que cet article, qui ne comporte aucune disposition explicite autorisant la rénovation des bâtiments à usage d'habitation existant, puisse être regardé comme permettant une telle rénovation ; que c'est donc également à bon droit que le tribunal a retenu ce motif d'annulation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Drôme : " (...) l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) - les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;
- Considérant qu'il est constant qu'un élevage équestre est implanté sur la parcelle cadastrée E 476 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, que la quasi-totalité de cette parcelle, hormis une petite partie au nord, est située à moins de 50 mètres du projet litigieux ; qu'ainsi, même si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu précis d'implantation des bâtiments d'élevage, ce projet, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, ne respecte pas les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeG..., M. C...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le maire de la commune de Le Grand-Serre a accordé à son père, M. A...E..., un permis de construire pour la rénovation d'une ancienne maison d'habitation ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. E..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de la requête ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. E...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme G...sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera à M. et Mme G...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...venant au droits de M. A...E...et à M. et Mme F...G.... Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, J.-P. CHENEVEY Le président, V.-M. PICARD Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01085 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.