CETATEXT000028275551 J2_L_2013_12_000001301403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 13LY01403, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01403 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RIQUIN SABATIER M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu I/ sous le n° 13LY01403, la requête, enregistrée à la cour le 5 juin 2013, présentée par le préfet de l'Ain ; Le préfet de l'Ain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201504, du 18 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. A...B...la somme de 10 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 novembre 2011, en réparation des préjudices matériel et moral subis par l'intéressé en raison de l'illégalité fautive des décisions du 30 avril 2009, par lesquelles il lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient, d'une part, que M.B..., qui avait été licencié au mois de février 2009, n'exerçait aucune activité professionnelle en France à la date des décisions illégales du 30 avril 2009, n'a travaillé que quinze jours, et ce, illégalement, entre le mois d'avril 2009 et celui de janvier 2011, et, alors que sa carte de résident lui avait été restituée le 4 février 2011, n'a produit un contrat de travail valable qu'à compter du 1er avril 2011 ; que, dès lors, M. B...n'établit pas le caractère certain de sa perte de chance de pouvoir travailler entre les mois d'avril 2009 et de janvier 2011 ; qu'il n'existe donc pas de préjudice matériel indemnisable ; que, d'autre part, M. B...était séparé de son épouse à la date des décisions illégales, sans enfant ni activité professionnelle ; que, par suite, il n'a pas subi de préjudice moral résultant de troubles dans ses conditions d'existence susceptible d'être indemnisé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'à titre subsidiaire, l'évaluation faite par les premiers juges de ce préjudice moral était excessive et devra être revue à la baisse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la cour le 24 juin 2013, présenté pour M. A...B..., domicilié..., qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de l'Ain : 2°) de réformer le jugement attaqué et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive des décisions du 30 avril 2009, par lesquelles le préfet de l'Ain lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 2011, date de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions illégales du 30 avril 2009, pour l'exécution desquelles il a été placé en rétention administrative à deux reprises, les 19 août 2009 et 25 mars 2010, et éloigné effectivement du territoire français les 3 septembre 2009 et 8 avril 2010, le contraignant ainsi à vivre en Tunisie en situation de grande précarité durant vingt mois, lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence qui constituent un préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros ; qu'il a en outre subi une perte de chance de pouvoir travailler en France ou de percevoir des allocations chômage durant vingt mois qui constitue un préjudice matériel qu'il évalue à 20 000 euros ; Vu, II/, sous le n° 13LY01404, la requête, enregistrée à la cour le 5 juin 2013, présentée par le préfet de l'Ain ; Le préfet de l'Ain demande à la cour de prononcer, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé n° 1201504, rendu le 18 avril 2013, par le tribunal administratif de Lyon ; Il reprend, à l'appui de sa requête, les moyens, énoncés ci-avant, invoqués dans le cadre de sa requête enregistrée à la cour sous le n° 13LY01403 ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. B...qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatier, avocat de M. B...;
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet de l'Ain sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 13LY01403 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., ressortissant tunisien né le 7 janvier 1976, a épousé une ressortissante française, le 29 octobre 2005 ; qu'entré régulièrement en France le 1er février 2007, il a obtenu, en sa qualité de conjoint de Française, une carte de résident valable du 12 avril 2007 au 11 avril 2017 ; que, constatant la rupture de la communauté de vie entre les époux, le préfet de l'Ain a décidé, le 30 avril 2009, de procéder au retrait de ce titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel M. B... pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; que, par arrêt n° 09LY02101-09LY02321 en date du 24 juin 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé, pour erreur de droit, cette décision de retrait du 30 avril 2009, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant éloignement et désignation du pays de renvoi, au motif que les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant ce retrait n'étaient pas applicables au titre de séjour en cause, et a fait injonction au préfet de l'Ain de restituer à l'intéressé le titre de séjour retiré ; que la carte de résident retirée a été effectivement restituée à M. B...le 4 février 2011 ; que, par courrier de son conseil en date du 18 novembre 2011, reçu par le préfet de l'Ain le 24 du même mois, M. B... a présenté une demande d'indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions mentionnées ci-dessus du 30 avril 2009, en invoquant, d'une part, l'existence d'un préjudice moral ainsi que de troubles dans ses conditions d'existence chiffrés à 20 000 euros, soit 1 000 euros par mois pour la période comprise entre le mois d'avril 2009, date des décisions illégales, et janvier 2011, date de son retour sur le territoire français et, d'autre part, l'existence d'un préjudice matériel lié à sa perte de chance de pouvoir travailler durant cette même période, chiffré à 20 000 euros ; que, par un courrier du 11 janvier 2012, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande d'indemnisation ; que M. B...a alors saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 18 avril 2013, a condamné l'Etat à verser à M. A...B... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de sa perte de chance de pouvoir travailler, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011, date de réception par le préfet de la demande préalable d'indemnisation ; que le préfet de l'Ain relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne le principe de la responsabilité du préfet de l'Ain :
- Considérant que, par un arrêt du 24 juin 2010 devenu définitif, la cour a annulé la décision du préfet de l'Ain du 30 avril 2009 procédant au retrait de la carte de résident dont bénéficiait M.B..., par le motif que les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant ce retrait n'étaient pas applicables au titre de séjour en cause, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.B... ; En ce qui concerne le préjudice indemnisable : S'agissant du préjudice matériel :
- Considérant que si, entre le 30 avril 2009, date de la décision de retrait de titre de séjour illégale, et le 4 février 2011, date de restitution de sa carte de résident, M.B..., n'a pas été autorisé à travailler en France, il résulte de l'instruction que, avant le retrait de son titre de séjour le 30 avril 2009, il exerçait une activité de peintre et plaquiste carreleur même si, à la date du retrait, il n'avait plus d'emploi, que durant son séjour irrégulier sur le territoire, il s'est livré à cette activité, non déclarée, et que, postérieurement à la restitution de son titre, il a été embauché à compter du 1er avril 2011 comme équipier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'au cours de cette période, bien qu'ayant travaillé sous un faux nom lors de son séjour irrégulier en France, M.B..., dont la capacité à travailler est avérée, a ainsi été privé d'une chance sérieuse de retrouver un emploi ; qu'en allouant à ce titre à une indemnité 5 000 euros M.B..., alors que celui-ci n'apporte aucune précision sur les revenus que son activité irrégulière sur le territoire a pu lui procurer, le tribunal s'est livré à une juste appréciation de son préjudice matériel ; S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que si M.B..., arrivé en France le 1er février 2007 à l'âge de trente-et-un ans, est séparé de son épouse française depuis le mois de mars 2008 et ne dispose pas d'attaches sur le territoire français, il résulte de l'instruction que la faute commise par l'Etat du fait du retrait illégal de son droit au séjour et au travail en France et de son placement en rétention administrative en vue de l'exécution des mesures d'éloignement illégalement prises à son encontre, l'a placé, pendant près de deux ans, en situation de précarité ; qu'en mettant à la charge de l'Etat une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M.B..., le tribunal a justement apprécié ce chef de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité de 10 000 euros et mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que M. B...n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. B...au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 13LY01404 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1201504, rendu le 18 avril 2013, par le tribunal administratif de Lyon, la requête n° 13LY01404 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Ain enregistrée à la cour sous le n° 13LY
- Article 2 : La requête du préfet de l'Ain enregistrée sous le n° 13LY01403 et les conclusions présentées par M.B..., y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- L'assesseur le plus ancien, A. BÉZARDLe président-rapporteur, V. - M. PICARD Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 Nos 13LY01403,... vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.