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13LY01802

CETATEXT000028275557 J2_L_2013_12_000001301802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275557.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 13LY01802, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01802 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BIDAULT M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme D...A...domiciliée ... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300826 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 3 janvier 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MmeA..., de nationalité kosovare, soutient qu'elle est entrée en France le 28 juin 2009 pour se soustraire à des conflits familiaux et se protéger contre des traitements dégradants et inhumains ; qu'elle est de religion catholique ; qu'elle a rencontré M. C...B...au Kosovo qui est de religion musulmane ; que le couple a noué une relation amoureuse ; que leurs familles n'ont jamais accepté cette union ; que des agressions ont eu lieu entre les deux familles ; que le jeune frère de M. B...a été blessé par balles et conserve des séquelles de cette agression ; que Mme A...est tombée enceinte ; que lorsque son père l'a su il l'a violemment battue, ce qui a entraîné des lésions auditives profondes et une fracture du crâne et entraîné un avortement thérapeutique ; que compte-tenu de ces violences le couple a décidé de quitter le Kosovo et est arrivé à Lyon le 28 juin 2009 ; que dès leur arrivée, ils ont sollicité l'asile ; que leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2012 ; que parallèlement à cette procédure, compte tenu des séquelles qu'elle avait endurées, elle a sollicité un titre de séjour " étranger malade " pour elle et une carte " accompagnant étranger malade " pour son compagnon que ces titres ont été délivrés en novembre et décembre 2011 ; qu'ils ont sollicité le renouvellement de ces titres de séjour le 23 octobre 2012 ; que ces demandes ont été rejetées ; que M. B...et Mme A...ont eu un enfant LeonasaB..., née le 16 mars 2010 à Lyon ; que suite au refus qui lui a été opposé, Mme A...a saisi le tribunal administratif, lequel par jugement du 16 avril 2013 a rejeté sa demande ; que la décision de refus de séjour n'est pas motivée au regard de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la requérante avait exposé les difficultés qu'elle avait vécues dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'évoque pas ces considérations de fait ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'une partie de sa vie a été occultée ; que s'agissant de son état de santé, le médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé a précisé que son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque, est possible ; qu'outre les séquelles médicales pour lesquelles elle a été opérée, elle est atteinte d'un stress post-traumatique avec des complications du type dépressif sur son humeur ; qu'elle est suivie une fois par mois, en consultation de soutien psychologique par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique de Saint-Genis Laval, qu'elle prend des médicaments psychotropes pour traiter ses angoisses, insomnies et manifestations dépressives ; que les médecins qui la suivent sont tous d'accord pour admettre, avant la décision contestée que son état de santé nécessite un traitement qui ne peut lui être prodigué dans son pays d'origine ; qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale le 3 juin 2013 ; que les certificats médicaux qu'elle produit sont en totale contradiction avec l'avis du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé ; que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés constate le déficit en soins psychiatriques au Kosovo ; que les soins ne pourraient se poursuivre avec le même personnel ; que son état de santé nécessite la présence de son concubin à ses côtés ; que le jugement attaqué devra être annulé ; que s'agissant de sa vie privée et familiale, elle est entrée en France avec son compagnon en juin 2009 ; qu'elle a plus de trois ans de résidence en France, dont un an en situation régulière ; qu'elle a donné naissance à un enfant en France né le 16 mars 2010 ; que sa vie familiale est donc en France ; qu'ils ne peuvent retourner au Kosovo sans craindre pour leur intégrité physique ; qu'avant d'entrer sur le territoire français, ils ont déménagé à deux reprises mais ont été retrouvés par les membres de leur famille ; que la reconstitution de la vie familiale au Kosovo est impossible ; que son concubin bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que depuis le refus de renouvellement de son titre, il n'a pu poursuivre ce contrat ; que Mme A...a des attaches familiales, privées et sociales sur le territoire français où elle se soigne ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée est contraire à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que sa fille née d'un couple mixte ayant deux religions différentes risque de subir les mêmes agressions que sa mère ; que l'intérêt de l'enfant impose qu'il soit protégé et mis à l'écart des violences interfamiliales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale car elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français sera annulée car elle a été prise sur la base d'une décision préalablement irrégulière ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ; qu'en outre, elle méconnaît totalement l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces versées aux débats montrent les faits dont ils ont été victimes en 2009 ; que le père de Mme A...s'est rendu au domicile et au magasin du père de M. B...et a saccagé le commerce avec des hommes de main ; que le frère de son compagnon a été blessé par balles ; qu'une médiation entre les deux familles le 10 novembre 2008 a échoué ; que lorsque son père a découvert qu'elle était enceinte, il l'a battue violemment et suscité un avortement ; qu'à Prestina le couple a continué de recevoir des menaces téléphoniques ; qu'ils ont habité Jetare et Bojana ; que les menaces ont perduré ; qu'ils se sont enfuis ; que son père a porté plainte pour enlèvement de sa fille par M.B... ; Vu, enregistré le 7 novembre 2013 le mémoire en défense, présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Rhône soutient que ses décisions sont suffisamment motivées ; qu'il n'était pas nécessaire d'exposer le détail de leur situation ; qu'un traitement adapté à la pathologie de Mme A...existe dans son pays d'origine ; qu'aucune preuve sérieuse du contraire n'est apportée ; que s'agissant de leur vie privée et familiale les documents produits n'attestent pas l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux entretenus sur le territoire français ; que leur entrée est récente ; que M. B...ne travaille que dans le cadre de missions temporaires ; que les attestations versées au dossier sont postérieures à la date de la décision attaquée ou non datées ; que la crainte de retourner dans leur pays d'origine ne démontre pas l'intensité et la stabilité de leurs liens privés et familiaux avec la France ; qu'en tout état de cause leurs craintes ne sont pas établies ; qu'il n'est pas établi qu'ils ont cherché à s'établir dans une autre région au Kosovo ; qu'il n'est pas démontré que les autorités Kosovares averties du contexte familial ne seraient pas en mesure d'assurer leur protection ; que leur fille n'est pas encore en âge scolaire ; qu'ainsi il n'y a aucune violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que les requérants se sont maintenus trois ans en situation irrégulière et ne pouvaient ignorer la précarité de leur sort ; que le Kosovo est un Etat laïc et tolérant en matière religieuse ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale en raison de l'illégalité qui affecterait le refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il en va de même s'agissant de la décision fixant le pays de destination ; que s'agissant du pays de destination, la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas démontrée ; que sur ce point leurs allégations ne sont pas corroborées par des éléments probants ; qu'ils n'établissent pas l'impossibilité de vivre éloignés de leurs familles respectives ; Vu, enregistré le 7 novembre 2013 le mémoire en communication de pièces, présenté pour MmeA... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les observations de Me Bidault, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de MmeA..., de nationalité kosovare, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 3 janvier 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée, qui vise les textes applicables à la situation de la requérante, comporte 14 considérants et expose notamment les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles pour lesquelles l'administration a estimé qu'il n'était pas porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, satisfait aux exigences de l'article 1er de l'alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1979 qui n'impose pas à l'administration de retracer dans le détail la vie passée des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  4. Considérant que, devant la cour, MmeA..., reprend son moyen tiré de ce que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, et qu'en outre, dans la mesure où elle souffre d'un stress post-traumatique avec des complications du type dépressif consécutives aux violences que lui a fait subir son propre père, son retour au Kosovo sur les lieux à l'origine de ses troubles est impossible ; que, par les motifs exposés par les premiers juges, que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que, devant la cour, Mme A...réitère son moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ;
  7. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que, eu égard à l'âge de la fille de l'intéressée, née le 16 mars 2010, et à la possibilité pour elle de rester aux cotés de sa mère, la décision en litige n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A...n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée serait elle-même pour ce motif entachée d'illégalité ;
  10. Considérant, que Mme A...reformule devant la cour son moyen tiré de ce que sa fille née le 16 mars 2010 en France serait exposée à des risques de mauvais traitements de la part de sa famille du fait qu'elle est elle-même de religion catholique et que son compagnon est musulman ; et ainsi, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence des illégalités affectant le refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle est fondée, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ";
  13. Considérant que Mme A...reprend devant la cour son moyen tiré de ce qu'elle risque d'être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo sans apporter d'éléments de preuve nouveaux ; que par les motifs retenus par les premiers juges, que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que MmeA..., qui succombe dans l'instance, et qui bénéficie d'ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY01802 de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  16. Le rapporteur, A. BÉZARDLe président, V. - M. PICARD Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01802 mg 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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