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11MA02436

CETATEXT000028275563 J6_L_2013_11_000001102436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/11/2013, 11MA02436, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02436 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES JOURNAULT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001092 rendu le 5 mai 2011, par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le maire de Santa Reparata di Moriani a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire, de mettre à jour son dossier de retraite, de lui communiquer ses fiches de salaires de juin à septembre 2010, ainsi que les arrêtés le plaçant en arrêt de maladie de mars à septembre 2010 ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées en première instance, tendant à annuler la décision du 23 septembre 2010, en tant que la commune refusait de lui communiquer ses fiches de salaires de juin à septembre 2010 et les arrêtés le plaçant en arrêt de maladie de mars à septembre 2010, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction avec astreinte ; 3°) d'annuler la décision de rejet prise par le maire de la commune de Santa Reparata di Moriani le 23 septembre 2010 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Santa Reparata di Moriani de se rapprocher de la CNRACL afin de procéder à la régularisation de son dossier de retraite ; 5°) de dire qu'il est éligible à la nouvelle bonification indiciaire en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; 6°) d'enjoindre à la commune de Santa Reparata di Moriani de régulariser sa situation en ce qui concerne le versement de la nouvelle bonification indiciaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 7°) de dire qu'il a subi des faits de harcèlement moral par la commune de Santa Reparata di Moriani ; 8°) de condamner la commune de Santa Reparata di Moriani à lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement dont il a été victime ; 9°) de mettre à la charge de la commune de Santa Reparata di Moriani la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant que, par un jugement rendu le 5 mai 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.B..., agent d'entretien territorial de 2ème classe en poste au village de Santa Reparata di Moriani, tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire, de mettre à jour son dossier de retraite, de lui communiquer ses fiches de salaires de juin à septembre 2010 ainsi que les arrêtés le plaçant en arrêt de maladie de mars à septembre 2010, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui octroyer la bonification indiciaire qu'il demandait, et de lui régulariser son dossier de retraite et de lui communiquer les documents qu'il demandait, et enfin, à ce que la commune soit condamnée au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le harcèlement dont il est la victime ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2010 en tant que la commune a refusé de lui communiquer ses fiches de salaires de juin à septembre 2010 et les arrêtés le plaçant en arrêt de maladie de mars à septembre 2010, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  2. Considérant que le tribunal a rejeté lesdites conclusions de M.B..., au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutenait ce dernier, les arrêtés le plaçant en congé ordinaire de maladie de mars à septembre 2010 ainsi que les bulletins de paye de juin à septembre 2010 lui avaient été communiqués par le maire de Santa Reparata di Moriani ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces documents ont été communiqués postérieurement à la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance de M.B... ; que, par voie de conséquence, ces conclusions ainsi devenues sans objet, ne donnaient plus lieu à statuer ; que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont rejetées au fond ; En ce qui concerne l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 en tant qu'elle refuse le bénéfice de la NBI à M.B... :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé "Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret." et qu'aux termes de l'article 41 de la dite annexe sont éligibles à une bonification indiciaire de dix points les fonctionnaires territoriaux exerçant des "fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants" ; qu'il n'est pas utilement contesté que les fonctions occupées par M.B..., qui est l'unique agent technique de la commune, l'amènent à conduire un véhicule et à exercer des fonctions polyvalentes d'entretien et des tâches techniques dans une commune de moins de 2000 habitants ; qu'il occupe, ainsi, un emploi ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée de 10 points ; que, par voie de conséquence, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la NBI ; En ce qui concerne la demande indemnitaire de M. B...au titre de son harcèlement moral :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...)" ;
  5. Considérant, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que M. B...soutient, que les agissements de son employeur sont constitutif d'un harcèlement moral, au sens des dispositions légales précitées ; que toutefois, si M. B...invoque le fait qu'un canon à oiseaux bruyant a été placé près de son domicile et l'a obligé à déménager, il n'établit pas, alors même que ce canon se trouve à proximité d'autres habitations, que ce fait procède d'un agissement fautif cherchant à lui nuire ; que M. B...allègue sans l'établir qu'un membre du conseil municipal l'aurait menacé ; que, s'il fait valoir qu'un stage d'élagage lui aurait été refusé et qu'il serait, enfin, victime de tracasseries administratives révélées notamment par le fait que la commune tarde à transmettre les éléments permettant de régulariser ses droits à retraite, l'ensemble de ces éléments ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral ; que par ailleurs si M. B...soutient que les agissements de la commune serait à l'origine de son placement en congé de maladie, il est constant que le premier arrêt de maladie que l'appelant impute à l'attitude du maire de la commune est intervenu alors que ce dernier n'était pas encore officiellement le premier magistrat de la commune ; que, par conséquent, les conclusions indemnitaires de M. B...fondées sur un harcèlement moral perpétré par le maire de la commune de Santa Reparata di Moriani doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 23 septembre 2010 en tant qu'elle refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à M. B...implique qu'il soit fait injonction à l'administration d'attribuer à M. B...une bonification indiciaire de 10 points et de procéder au calcul et à la liquidation au profit de M. B...des sommes correspondantes dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte pour l'y contraindre ; qu'en revanche, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint à titre principal à la commune défenderesse, de se rapprocher de la CNRAL pour régler son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune défenderesse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Santa Reparata di Moriani la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2010 en tant qu'elle refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à M. B...est annulée. Article 2 : Il est fait injonction à la commune de Santa Reparata di Moriani d'octroyer à M. B... une bonification indiciaire de 10 points à laquelle il est éligible et de procéder au calcul et à la liquidation au profit de M.B..., des sommes correspondantes dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus de conclusions des requêtes de première instance et d'appel de M. B...est rejeté. Article 4 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La commune de Santa Reparata di Moriani versera à M.B..., la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la commune de Santa Reparata di Moriani présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Santa Reparata di Moriani. '' '' '' '' N° 11MA024362 36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.

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