CETATEXT000028275576 J6_L_2013_11_000001203413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/11/2013, 12MA03413, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03413 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. M'A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202992 rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 mars 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine né en 1969, relève appel du jugement n° 1202992, en date du 5 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant une admission exceptionnelle au séjour par le travail et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...)" ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011: "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article." ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 ne figure pas au nombre des dispositions de cette loi dont son article 111 diffère l'entrée en vigueur ; que, l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas manifestement impossible en l'absence du décret dont elles prévoient l'intervention ; que, dès lors, en opposant le 27 février 2012 à M.C..., pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée était déjà entré en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- Considérant toutefois, que, si M. C...établit être titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de travailleur agricole, le préfet des Bouches-du-Rhône a également relevé que, M. C...ne faisait valoir aucun motif exceptionnel, ni considération humanitaire justifiant son admission au séjour ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartient d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui justifie légalement le refus de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
- Considérant, d'une part, que, si M. C...produit de nombreux documents pour tenter d'établir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2001 et même depuis l'année 1998 au regard des éléments produits en appel, il est constant que l'appelant s'est vu délivrer par les autorités espagnoles, pendant cette période, deux titres de séjour dont le dernier est valable jusqu'en 2014 ; que, de même, s'il a exercé une activité de salarié agricole en France, le caractère saisonnier de son activité ne permet pas d'établir la réalité d'un séjour habituel en France ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. C...soutient qu'il vit avec la mère de ses quatre enfants et participe à l'éducation de ces derniers, il ressort des pièces du dossier que l'appelant déclare résider à Orange, alors que la mère des ses enfants habite Pont Saint Esprit ; que, par ailleurs, la participation de l'appelant à l'éducation et l'entretien de ses enfants n'est pas établie de manière suffisamment probante par la seule attestation produite par la mère de ces derniers ; que, par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA034132 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.