CETATEXT000028275584 J6_L_2013_12_000001200736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/55/CETATEXT000028275584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/12/2013, 12MA00736, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00736 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BEAUVILLARD PONTILLO AVOCATS & ASSOCIES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 février 2012 et par courrier le 20 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...E... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1003160 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Toulon ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 147 717,01 € au titre de rappels de salaires depuis 1999, de 17 210, 05 € au titre de la prime de précarité, de 48 344, 28 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 120 000 € pour préjudice moral avec intérêts au taux légal ; - de procéder à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 mai 2012 par laquelle la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...a été rejetée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour M.B... ; 1. Considérant que M. B...a été recruté par la direction des services fiscaux du Var, à compter du 18 juin 1999, dans le cadre de multiples contrats à durée déterminée, pour exercer, selon les cas, les fonctions de concierge-gardien ou agent de bureau ; que son dernier contrat expirait le 20 décembre 2003 ; que M. B...a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2003 ; que son dernier contrat n'a pas, à terme, été renouvelé ; que, par une lettre en date du 2 septembre 2010, M. B...a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé le paiement de rappel d'heures qu'il aurait effectuées entre 1999 et 2003, le versement d'une prime de précarité, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que, par la présente requête, M. B...interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête de plein contentieux ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre intimé : 2. Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que M. B...n'aurait pas joint à sa requête la copie de sa demande préalable, il résulte, en tout état de cause, des pièces du dossier de première instance que ladite demande a été produite ; Sur les conclusions tendant au rappel de traitements : 3. Considérant, d'une part, que lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; 4. Considérant, d'autre part, que le cours de la prescription peut être interrompu par une demande ou réclamation en paiement qui a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; 5. Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une lettre en date du 12 mai 2005 qui s'est révélée infructueuse, M. B...a, le 17 août 2005, saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2004 par laquelle la direction des services fiscaux du Var lui avait octroyé sept mois d'indemnisation au titre du chômage, ce recours portait sur une créance distincte de celle dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance ; que, par ailleurs, si M. B...se prévaut d'une lettre en date du 3 février 2004, il se bornait par celle-ci à demander à son administration la communication de ses différents contrats sans solliciter le règlement de rappels de salaires dont il se serait estimé créancier ; que, s'il ressort des pièces du dossier et, notamment d'une lettre de l'administration fiscale en date du 28 janvier 2004 que le requérant avait, à plusieurs reprises, fait part à son administration de difficultés de compréhension s'agissant du nombre d'heures qui lui avaient été réglées, il n'est nullement établi qu'il aurait adressé à ladite administration une demande de paiement dans le délai de prescription quadriennale sus-rappelé ; qu'enfin, si M. B...se prévaut également, dans le dernier état de ses écritures, de la saisine, le 30 novembre 2008, du conseil des prud'hommes de Toulon, celle-ci, intervenue au-delà du délai de prescription quadriennale susmentionné pour les services accomplis entre 1999 et 2003 n'a pu interrompre ledit délai de prescription ; que, par suite, la demande de paiement adressée le 2 septembre 2010, au titre des rappels de salaires dus entre 1999 et 2003, était tardive, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices afférents à la précarité de la situation de M. B...entre 1999 et 2003 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : "La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)" ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 du même accord-cadre relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : "1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.