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11BX03034

CETATEXT000028279966 J3_L_2013_11_000001103034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/99/CETATEXT000028279966.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 11BX03034, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03034 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CAMBOT Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu I/, sous le n°12BX01421, la décision n° 325764 en date du 21 mai 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part, annulé, sur la demande de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et de la société Château Barrault, l'arrêt n° 07BX00969 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel dirigé contre le jugement n° 0404910 du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté les demandes de la société Château Barrault et de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault tendant à la condamnation de la commune de Cursan à verser la somme de 11 780 000 euros à la société Château Barrault et la somme de 13 720 000 euros à la société d'aménagement du domaine de Château Barrault, et d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et la société Château Barrault, dont les sièges sont situés chemin de Jupiter à Bayonne

(64100), par Me Chevallier, avocat ; Les sociétés demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404910 du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cursan à verser la somme de 11 780 000 euros à la société Château Barrault et la somme de 13 720 000 euros à la société d'aménagement du domaine de Château Barrault en réparation des préjudices subis du fait du refus de la commune de réaliser un réseau d'assainissement et de sa volonté d'adopter de nouvelles dispositions d'urbanisme ; 2°) de condamner la commune de Cursan à verser la somme de 1 500 000 euros à la société Château Barrault et la somme de 13 720 000 euros à la société d'aménagement du domaine de Château Barrault à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cursan, au bénéfice de chaque société, une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu II/, sous le n°11BX03034, la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et la SARL Château Barrault, dont le siège est Chemin de Jupiter à Bayonne
(64100), représentées par leurs gérants en exercice, par Me Cambot, avocat ; La société d'aménagement du domaine de Château Barrault et la SARL Château Barrault demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0800880, 0801970, 0802860 et 0805186 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Cursan à leur rembourser la somme de 152 449,02 euros versée au titre de la participation au réseau d'assainissement, à l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à leur créance de 152 449,02 euros, à l'annulation du titre exécutoire émis le 23 avril 1997 par le maire de Cursan pour le recouvrement de la somme de 88 021,01 euros représentant le solde impayé de la participation au réseau d'assainissement et à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Cursan à réparer les conséquences dommageables de la modification des règles d'urbanisme de Cursan ; 2°) de condamner la commune de Cursan à leur rembourser la somme de 152 949,02 euros versée au titre de la participation au réseau d'assainissement, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d'annuler la décision du maire de Cursan opposant la prescription quadriennale à leur créance de 152 449,02 euros ; 4°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 avril 1997 par le maire de Cursan pour le recouvrement de la somme de 88 021,01 euros représentant le solde impayé de la participation au réseau d'assainissement, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de la participation ; 5°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Cursan à verser une somme de 13 720 000 euros à la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et une somme de 1 500 000 euros à la société Château Barrault en réparation des préjudices subis du fait de la modification des règles d'urbanisme de Cursan et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer leurs préjudices ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Cursan une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Cambot, avocat de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et la société Château Barrault et celles de Me Ferrer, avocat de la commune de Cursan ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et la société Château Barrault, par Me Cambot ; 1. Considérant que la société Château Barrault a acquis le 12 décembre 1987 un domaine situé sur le territoire de la commune de Cursan comprenant un terrain de 160 hectares, un château en ruine, des bâtiments annexes et des voies desservant le domaine, en vue d'y réaliser un programme consistant en la réalisation d'un golf, la transformation du château en complexe hôtelier et l'édification de logements individuels et collectifs ; que par une convention relative aux conditions de réalisation de ce programme, conclue le 26 février 1987 entre la commune de Cursan et la société, cette dernière s'était engagée, notamment, à réaliser à ses frais son propre système d'assainissement, la commune s'engageant à la dispenser du paiement de la taxe locale d'équipement ; que par arrêté du 10 juillet 1987, dont l'édiction a été rendue possible par la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le maire de Cursan l'a autorisée à lotir en treize lots maximum un terrain de 1 262 493 mètres carrés, soit la plus grande partie du domaine, en vue d'y édifier, en trois tranches, un golf, un ensemble hôtelier et des logements collectifs et individuels représentant une SHON constructible totale de 70 171 mètres carrés ; que l'article 4 de cet arrêté prescrivait la réalisation par le lotisseur d'un dispositif d'assainissement collectif interne au domaine et l'article 13 le dispensait du paiement de la taxe locale d'équipement ; que par un protocole d'accord du 22 juin 1989, la société Château Barrault, la société d'aménagement du domaine de château Barrault, la société Immobilière et Hôtelière du golf de Château Barrault et la société foncière du golf de Château Barrault ont convenu de se répartir les lots du domaine, la société Château Barrault conservant la propriété du lot n° 1, c'est-à-dire le château, et cédant, notamment, à la société d'aménagement du domaine de château Barrault, les lots 2 à 8, 12 et 13 et la voirie, correspondant au pourtour du golf destiné à accueillir des immeubles collectifs et des villas ; que par arrêté du maire de Cursan du 16 octobre 1989, l'autorisation de lotissement a été transférée aux dites sociétés et la société Château Barrault a été autorisée à vendre, avant exécution des travaux, les terrains compris dans le lotissement ; qu'elle a alors vendu aux sociétés co-titulaires de l'autorisation de lotir les lots correspondant à la répartition arrêtée entre elles le 19 octobre 1989 ; que par arrêté du 4 mai 1991, le maire de Cursan a délivré à la société Château Barrault un permis de construire pour l'aménagement du château en complexe hôtelier ; que par convention des 16 juillet et 31 août 1992 conclue entre la commune de Cursan et la société d'aménagement du domaine de château Barrault, la commune s'est engagée à réaliser, en deux tranches de travaux, et au plus tard au 30 juin 1994, une station de traitement des effluents aux lieu et place de la station prévue par l'arrêté de lotissement, d'une capacité de 2500 équivalents-habitants, dont 500 pour la commune, ainsi qu'un " collecteur d'assainissement public jusqu'au droit de l'opération...permettant le raccordement définitif de l'opération ", moyennant le versement échelonné, par la société, d'une participation financière de 1 330 000 francs devant être totalement réglée au 15 mars 1994 ; qu'en exécution de cette convention, la société d'aménagement du domaine de château Barrault a procédé à deux versements pour un montant total de 1 000 000 francs (152 449, 02 euros), et la commune a fait réaliser la première tranche des travaux, soit la construction d'une station d'épuration d'une capacité de 1500 équivalents-habitants ; 2. Considérant que la société n'a pas versé le solde de la participation, et la commune n'a pas achevé les travaux prévus par la convention, faisant obstacle au raccordement du domaine du château Barrault ; que par courrier du 8 mars 1995, la commune de Cursan a demandé, en vain, à la société d'aménagement du domaine de château Barrault de lui verser le solde de la participation financière, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de son montant, soit la somme de 577 380 francs (88 021,01 euros) ; qu'un arrêté du maire de Cursan du 12 avril 1995, d'une part, a modifié les arrêtés susmentionnés relatifs à l'autorisation de lotissement en prévoyant que le bénéficiaire des autorisations de lotir devrait assurer le raccordement de l'ensemble de l'opération immobilière et sportive au point " b " du réseau collectif inclus dans la tranche III du programme général d'assainissement que la commune de Cursan, par délibération en date du 10 décembre 1994, s'était engagée à réaliser avant le 31 mars 1997, d'autre part, a repoussé au 31 mars 1999 la date d'achèvement des travaux à la charge du lotisseur ; que le maire de Cursan a émis le 23 avril 1997, à l'encontre de la société d'aménagement du domaine de château Barrault, un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 577 380 francs (88 021,01 euros), correspondant au solde de la participation financière prévue par la convention des 16 juillet et 31 août 1992 augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la totalité de la participation ; qu'un commandement de payer cette somme a été émis le 21 janvier 2005 par le trésorier de Créon ; que les sociétés titulaires de l'autorisation de lotir, dont celles requérantes, ont sollicité le 21 novembre 2003 un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur " la réalisation, sur le domaine, d'un programme résidentiel, hôtelier et sportif d'une SHON de 70 171 m² " ; que, par arrêté du 20 février 2004, le maire de la commune de Cursan leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif en raison du non respect de l'obligation, prévue par l'article I NA 4-2°-a du plan d'occupation des sols alors en vigueur, de raccordement des terrains à un réseau collectif d'assainissement ; que par décisions des 24 mai et 5 juillet 2004, le maire de Cursan a rejeté, pour le même motif, les demandes de permis de construire déposées par la société Château Barrault en vue de réaliser respectivement l'agrandissement de l'hôtel et la construction de vingt-deux logements ; 3. Considérant que par délibération du 6 juillet 2004, la commune de Cursan a décidé d'abroger le plan d'occupation des sols tel que révisé en 1987 ; que par courrier du 29 septembre 2004, la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et la société Château Barrault ont présenté une demande d'indemnisation à la commune de Cursan, à hauteur de 13 720 000 euros pour la première société et de 11 780 000 euros pour la seconde, en raison du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de l'impossibilité de réaliser le programme prévu en raison des fautes de la commune, à laquelle étaient reprochés son refus de réaliser le raccordement au réseau public d'assainissement et sa volonté de faire obstacle au projet par l'adoption de nouvelles dispositions d'urbanisme ; que devant le silence de la commune, les sociétés ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux, le 20 décembre 2004, d'une demande indemnitaire portant sur les mêmes préjudices ; que par décision du 25 juillet 2005, le maire de Cursan leur a opposé la prescription quadriennale, exception accueillie par le jugement n° 0404910 du 13 mars 2007 qui a rejeté leurs demandes ; que par un arrêt n° 07BX00969 du 23 décembre 2008, la cour de céans a rejeté leur requête dirigée contre ce jugement ; que par une décision n° 325764 du 21 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour, qui l'a enregistrée sous le n° 12BX01421 ; 4. Considérant que par une délibération du 23 juin 2005, la commune de Cursan a abrogé son plan d'occupation de sols et adopté une carte communale, laquelle a classé la majeure partie des terrains d'assiette du domaine de Château Barrault en zone naturelle non-constructible, limitant les droits à construire sur le domaine, qui avaient atteint 70 171 mètres carrés dans le permis de lotir, à 6 978 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; que par arrêté du 31 août 2005, le préfet de la Gironde a approuvé la carte communale de Cursan ; que par un jugement n° 0404910 du 13 mars 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et de la société Château Barrault tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2005, au motif qu'il s'agissait d'un acte préparatoire non détachable de la procédure d'élaboration de la carte communale ; que par un arrêt n° 07BX01094 du 31 décembre 2008, la cour de céans a rejeté la requête des sociétés présentées contre ce jugement en raison de son irrecevabilité, faute pour les sociétés d'avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que par courrier du 31 janvier 2008, la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et la société Château Barrault ont adressé une nouvelle réclamation à la commune de Cursan et une première réclamation au préfet de la Gironde, à hauteur de 13 720 000 euros pour la première société et de 1 500 000 euros pour la seconde, tendant à la réparation des préjudices qu'elles estimaient avoir subis du fait de la modification des règles d'urbanisme de Cursan par la carte communale ; que les sociétés ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de quatre requêtes tendant, en premier lieu, à la condamnation de la commune de Cursan à leur rembourser la somme de 152 449,02 euros versée au titre de la participation au réseau d'assainissement pour inexécution de ses engagements contractuels ou, en cas d'illégalité desdits engagements, sur le fondement quasi contractuel de la répétition de l'indu, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision du 16 mai 2008 par laquelle le maire de Cursan leur a opposé la prescription quadriennale sur la demande précédente, en troisième lieu, à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la somme de 88 021,01 euros représentant le solde impayé de la participation prévue par la convention des 16 juillet et 31 août 1992, et, enfin, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Cursan à réparer les conséquences dommageables de la modification des règles d'urbanisme de Cursan par l'adoption de la carte communale ; que par un jugement nos 0800880, 0801970, 0802860 et 0805186 du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint ces requêtes, les a rejetées ; que, par leur requête enregistrée sous le n°11BX03034, les sociétés relèvent appel de ce jugement ; 5. Considérant que les requêtes de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et de la société Château Barrault comportent en partie des conclusions communes et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0404910 du 13 mars 2007 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, (...) soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites." ; 7. Considérant que si les sociétés requérantes font valoir que leur avocat, Me Chevallier, n'a pas pu prendre la parole sur la requête indemnitaire qu'il soutenait avant que le commissaire du gouvernement ne conclue à l'audience du 6 février 2007 sur l'ensemble des trois affaires impliquant les deux sociétés requérantes, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des mentions du jugement attaqué, que Me Chevallier avait averti le tribunal, par courrier enregistré le 2 février 2007, que MeA..., qui soutenait les deux recours pour excès de pouvoir des sociétés, serait présent à l'audience, d'autre part, qu'au cours de l'audience publique du 6 février 2007, les observations de MeA..., présentées pour le compte des sociétés, ont été entendues, enfin, que Me Chevallier ne s'était pas signalé comme intervenant à l'audience dans cette affaire ; que, dans ces conditions, les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées et le principe du contradictoire auraient été méconnus par le tribunal ; Sur la responsabilité de la commune de Cursan du fait du défaut d'achèvement des travaux d'assainissement prévus par la convention des 16 et 31 août 1992 : 8. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de la convention des 16 juillet et 31 août 1992 : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15. 4° La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17. Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal " ; qu'aux termes de L. 332-6-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2°(...)c)La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 (...)" ; que l'article L. 332-8 de ce code disposait : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. " ; 10. Considérant qu'aux termes de L. 332-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs (...). Peuvent être mis à la charge du lotisseur (...):
  1. a)Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
  2. b)La participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 332-1 ;
  3. c)La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
  4. d)Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1.
  5. e)Un versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17. Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement. " ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. " ; 12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des lotisseurs en dehors des cas limitativement énumérés par ces articles et que les contributions qui seraient accordées en violation de ces dispositions seraient réputées sans cause et les sommes versées sujettes à répétition ; 13. Considérant que la convention des 16 juillet et 31 août 1992 est revenue, selon ses termes, sur la mise à la charge des lotisseurs de la réalisation, par leurs soins, d'un dispositif d'assainissement propre au domaine du château Barrault, en raison de la volonté de la commune de réaliser un assainissement collectif pour ses habitants ainsi qu'une station de traitement des effluents, et de son refus d'une multiplication des ouvrages de traitement sur son territoire ; que la participation que cette convention met à la charge de la société d'aménagement du domaine de château Barrault est la contrepartie de la réalisation, par la commune, selon deux tranches de travaux, d'une station de traitement des effluents d'une capacité totale de 2 500 équivalents-habitants, dont 500 pour la commune de Cursan, et d'un collecteur d'assainissement jusqu'au droit de l'opération ; qu'à la date de conclusion de la convention, la société n'était pas titulaire d'une autorisation de construire et n'avait pas pour projet d'édifier une installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal ; que la participation spécifique pour équipement exceptionnel, prévue à l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme, ne pouvait ainsi légalement être mise à sa charge ; que les travaux d'assainissement financés, pour partie, par la participation en cause, devaient satisfaire non seulement aux besoins nouvellement créés par l'assainissement du lotissement du domaine de château Barrault, mais aussi aux besoins de la population communale étrangère au lotissement ; que le coût de ces travaux, qui ne portaient pas sur un équipement propre au lotissement au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, avait le caractère d'une dépense d'équipement public dont la prise en charge, même partielle, par le lotisseur, était interdite par les dispositions ci-dessus rappelées, dès lors qu'il est constant que la taxe locale d'équipement avait été instituée par la commune ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la participation instituée par la convention des 16 juillet et 31 août 1992 est illégale ; que dès lors qu'elle conditionnait l'accord des parties, dont elle constituait l'objet même, la gravité de ce vice entache ladite convention de nullité ; que les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune de Cursan ne peuvent, ainsi, pas être accueillies, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité desdites conclusions en tant qu'elles émanent de la société Château Barrault, qui n'était pas partie à la convention ; 15. Considérant que les versements effectués par la société d'aménagement du domaine de Château Barrault en paiement de cette participation illégale sont, en revanche, sujets à répétition en vertu de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme précité ; qu'il est toutefois constant que le dernier règlement par la société d'aménagement du domaine de Château Barrault au titre de la participation en cause, d'un montant de 450 000 francs, a été effectué le 15 mars 1993 ; que faute de versement durant les cinq années suivant ledit règlement, l'action en répétition dont elle disposait en application des dispositions spécifiques de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, seules applicables, était prescrite à la date du 26 février 1999 à laquelle les sociétés ont adressé une lettre au maire de Cursan pour lui réclamer le remboursement des participations versées ; que le versement de 500 euros du 21 décembre 2007 effectué par la société Château Barrault qui n'était pas redevable de la participation litigieuse, n'a pas pu rouvrir le délai d'action ; qu'il n'est au demeurant pas établi qu'il aurait été effectué pour l'application de la convention des 16 juillet et 31 août 1992 ; que, dans ces conditions, les sociétés ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leurs conclusions en répétition de l'indu, et ne peuvent, en tout état de cause, pas davantage prétendre à la restitution de la somme de 500 euros précitée ; 16. Considérant que le régime de répétition institué par l'article L.332-6 du code de l'urbanisme exclut par lui-même l'application du principe de l'enrichissement sans cause ; que les sociétés ne sauraient, pas conséquence, fonder leur demande de restitution sur ledit principe ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 23 avril 1997 par le maire de Cursan : Concernant les conclusions de la société Château Barrault : 17. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°s 0800880, 0801970, 0802860 et 0805186 du 27 septembre 2011 a rejeté la demande de la société Château Barrault dirigée contre le titre exécutoire susmentionné comme étant irrecevable au motif que cette société était dépourvue d'intérêt à agir ; que la société Château Barrault ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives audit titre exécutoire ne peuvent qu'être rejetées ; Concernant les conclusions de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault : 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 2o L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 19. Considérant que le titre exécutoire émis le 23 avril 1997 par le maire de Cursan à l'encontre de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault pour avoir paiement du solde de la participation due en application de la convention conclue les 16 juillet et 31 août 1992, a été reçu par cette société au plus tard le 18 mai 1997, date à laquelle elle a adressé au maire de Cursan un courrier faisant état de ce titre ; qu'il est constant que le titre ne comportait pas d'indication relative aux voies et délais de recours, de sorte que le délai de contestation n'a pas pu commencer à courir à compter de sa réception ; 20. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai de deux mois pour contester ce titre, faute d'avoir débuté à la réception du titre, commençait à courir à compter de la notification d'un acte de poursuite, sous réserve, toutefois, que cet acte comporte l'indication des voies et délais de recours ; qu'un commandement de payer, émis par le trésorier de Créon, a été adressé à la société le 21 janvier 2005 ; que cet acte de poursuite, dont seul le recto a été produit, indique que les voies et délais de recours sont mentionnées au verso du document ; que la commune de Cursan affirme que le verso dudit commandement comportait cette indication, et produit un modèle vierge de verso de commandement de payer ; que ce document, qui se borne à indiquer, au demeurant dans un paragraphe consacré à la saisine du juge de l'exécution, que la contestation des créances de nature administrative doit être portée devant le juge administratif, sans aucune précision sur le délai de recours ni mention de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les modalités du recours contentieux tendant à la décharge de l'obligation de payer une créance administrative ; que, dans ces conditions, cette notification ne pouvait être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux contre le titre exécutoire attaqué ; que ce délai n'ayant pas commencé à courir, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme étant tardives et, par suite, irrecevables, les conclusions de la société d'aménagement du domaine de Château Barrault dirigées contre cet acte ; 21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, la participation instituée par la convention des 16 juillet et 31 août 1992 est illégale, et la gravité de ce vice entache ladite convention de nullité ; que le titre exécutoire en litige, émis pour avoir paiement de la somme de 577 380 francs (88 021,01 euros) correspondant au solde de cette participation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la totalité de la participation, est, par conséquent, dépourvu de base légale ; que la société d'aménagement du domaine de Château Barrault doit, dès lors, être déchargée de l'obligation de payer cette somme ; Sur la responsabilité de la commune de Cursan du fait du certificat d'urbanisme négatif et des refus de permis de construire opposés aux sociétés : 22. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif opposé aux sociétés requérantes le 20 février 2004 par le maire de Cursan et les refus de construire opposés à la société Château Barrault par la même autorité les 24 mai et 5 juillet 2004, sont fondés sur le non respect de l'obligation, prévue par l'article I NA 4-2°-a du plan d'occupation des sols alors en vigueur, de raccordement des terrains à un réseau collectif d'assainissement ; que les sociétés, en se bornant à faire valoir que l'édiction de ces décisions a été rendue possible par la carence de la commune dans la réalisation des travaux d'assainissement, n'établissent pas l'illégalité desdites décisions ; que leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune du fait de l'édiction de ces décisions doivent, par suite, être rejetées ; Sur la responsabilité de la commune de Cursan du fait d'informations erronées et de promesses non tenues : 23. Considérant, en premier lieu, que les sociétés soutiennent que la commune de Cursan leur a délivré des informations erronées en les encourageant à réaliser des travaux ; que si, par courrier du 23 septembre 1993 adressé à la société d'aménagement du domaine de Château Barrault, le maire de Cursan a affirmé que " la station sera terminée début 1994 " et que " vous pourrez donc poursuivre la totalité de ces travaux ", ce courrier est antérieur au refus de la société d'honorer son engagement tenant au versement, avant le 31 mars 1994, du solde de la participation mise à sa charge par la convention des 16 juillet et 31 août 1992, versement qui constituait la condition de réalisation par la commune de l'ensemble des travaux prévus par ladite convention ; que ce courrier ne peut dès lors être regardé comme ayant encouragé les sociétés à poursuivre des travaux sur le domaine de Château Barrault, dont elles ne précisent au demeurant pas la consistance, dans des conditions de nature à engager la responsabilité de la commune ; 24. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes reprochent à la commune de Cursan de ne pas avoir tenu ses promesses quant à la faisabilité de leur projet ; que, cependant, si les sociétés avaient bénéficié de la délivrance d'une autorisation de lotir et d'un permis d'aménager le château, ainsi que de la signature des conventions susmentionnées, qui avaient fait l'objet d'un début de réalisation, elles ont laissé expirer le délai d'achèvement de leurs travaux, repoussé par l'arrêté du 12 avril 1995 au 31 mars 1999 ; qu'au demeurant, les sociétés n'ont pas cherché à poursuivre les travaux entre 1993 et 2003, date de demande d'un certificat d'urbanisme opérationnel ; que s'il résulte des courriers du notaire des sociétés des 17 janvier 2001 et 19 octobre 2001, ainsi que du courrier du maire de Cursan du 20 avril 2002, que ce dernier a confirmé son souhait de voir le projet aboutir et suggéré que les modifications à venir du plan d'occupation des sols de la commune ne compromettraient pas les possibilités de construire sur les terrains du lotissement, ces prises de position ambigües ne sauraient être regardées par des professionnels de l'immobilier, qui ne pouvaient ignorer les aléas pesant nécessairement sur une telle procédure assujettie à l'accord du conseil municipal, comme une promesse dont la méconnaissance engagerait la responsabilité de la commune de Cursan ; Sur la responsabilité de l'Etat et de la commune de Cursan du fait de la modification des règles d'urbanisme : Concernant la responsabilité pour faute : 25. Considérant, en premier lieu, que si les sociétés font valoir que l'adoption de la carte communale de Cursan, approuvée par délibération de la commune du 23 juin 2005 et par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2005, procède de considérations purement financières, elles ne l'établissent pas ; que s'il est vrai que le maire de Cursan, à l'occasion de la demande de certificat d'urbanisme de la société d'aménagement du domaine Château Barrault, a évoqué, dans ses remarques formulées dans un document du 16 décembre 2003, le risque, en cas d'échec de l'opération, de devoir supporter des charges, le rapport d'enquête publique préalable à l'adoption de la carte communale fait état du souhait de la commune de préserver son caractère essentiellement rural ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que le classement de la majeure partie des terrains du domaine de Château Barrault en zone naturelle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou serait entaché de détournement de pouvoir ; que les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes fondées sur une prétendue illégalité de ladite carte communale, conclusions qui étaient au demeurant prématurées dans l'instance 12BX01421, ne peuvent, dès lors, être accueillies ; 26. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de possibilité pour une collectivité modifiant son document d'urbanisme d'adopter utilement des mesures transitoires, le moyen tiré d'une atteinte au principe de sécurité juridique, faute pour la commune de Cursan d'avoir pris de telles mesures, dont le contenu n'est au demeurant pas détaillé, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; 27. Considérant, enfin, qu'à la date d'approbation de la carte communale en cause, les sociétés requérantes, dont les demandes d'autorisation de construire et de certificat d'urbanisme opérationnel avaient été rejetées en 2004 au motif de l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, n'étaient pas titulaires d'un droit à construire sur les terrains concernés par la modification des règles d'urbanisme ; que l'autorisation de lotir, dont le délai d'exécution, repoussé jusqu'au 31 mars 1999, était d'ailleurs largement dépassé, ne leur conférait pas un tel droit ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'adoption de la carte communale aurait remis en cause leur droit à construire en violation des stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la responsabilité sans faute : 28. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu " ; 29. Considérant que les sociétés requérantes se prévalent de ces dispositions en faisant valoir qu'elles disposaient de droits acquis ; que pour soutenir l'inverse, la commune et le ministre affirment que l'arrêté d'autorisation de lotir était caduc et se prévalent des dispositions de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. " ; que les sociétés requérantes font valoir que l'autorisation qui leur a été accordée de vendre par anticipation des lots avant l'achèvement des travaux fait obstacle à l'application des dispositions précitées sur la caducité ; qu'elles doivent alors être regardées comme se prévalant des dispositions alors applicables de l'article R. 315-31 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Les dispositions de l'article R. 315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R.315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation " ; qu'aux termes de l'article R. 315-33 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
  6. a)Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites. Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
  7. b)Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37. " ; 30. Considérant qu' il ressort du constat de travaux du 9 décembre 1988 que, dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance de l'autorisation de lotir du 10 juillet 1987, des travaux de voirie principale, appartenant à la première tranche de travaux prévue par l'arrêté de lotir du 10 juillet 1987 et portant sur le chemin reliant la voie communale au château, avaient démarré, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, la vente de terrains aux sociétés co-titulaires de l'autorisation de lotir, au bénéfice desquelles l'arrêté du 19 octobre 1989 a transféré l'autorisation de lotir, ne peut être regardée comme une vente de lots mettant en oeuvre le projet de lotissement, et n'entre par suite pas dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article R.315-31 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que l'ensemble de travaux prévus par l'arrêté de lotir du 10 juillet 1987 n'ont pas été réalisés dans le délai de six ans prévu à l'article R. 315-30 dudit code, de sorte que cette autorisation de lotir est devenue caduque ; que si un nouveau délai d'exécution des travaux a été fixé par l'arrêté du 12 avril 1995, lequel expirait le 31 mars 1999, les travaux n'étaient pas davantage achevés à cette date ; que les sociétés ont sollicité en vain en 2003 un nouvel arrêté de lotir ; qu'en 2005, la société d'aménagement du château Barrault a sollicité l'autorisation de lotir en trois lots son lot n°8, qui lui a été refusée le 20 juin 2005 ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a fait l'objet, sous le n° 0504256, d'un jugement de rejet du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, devenu définitif ; qu'ainsi, à la date de modification des documents d'urbanisme de la commune de Cursan, les sociétés n'étaient titulaires d'aucune autorisation de lotir en cours de validité ; que, dès lors, à défaut de droits acquis, les sociétés ne sauraient fonder sur l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme leur demande d'indemnité, demande présentée au demeurant non au titre des impenses qui auraient été engagées pour la réalisation du lotissement, mais seulement, pour la société Château Barrault, au titre du préjudice de jouissance résultant du défaut de raccordement au réseau d'assainissement de l'hôtel rénové en 1991, et, pour la société d'aménagement du domaine de Château Barrault, au titre de la perte de valeur vénale des lots lui appartenant ; 31. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme instituant un régime légal d'indemnisation, les prétentions des sociétés requérantes présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne peuvent qu'être rejetées ; 32. Considérant, enfin, que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; 33. Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que, ni par son contenu ni par les conditions dans lesquelles il est intervenu, le classement d'une grande partie des terrains du domaine de Château Barrault en zone inconstructible par la carte communale de Cursan ait fait peser sur les sociétés requérantes une charge exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait ce document d'urbanisme ; 34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin, d'une part, de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Château Barrault en tant qu'elle relève en appel le montant de ses prétentions indemnitaires, d'autre part, d'ordonner l'expertise sollicitée par les sociétés requérantes sur la détermination d'un préjudice qu'il leur appartenait au moins de définir, afin de se prononcer sur le bien-fondé de l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Cursan aux réclamations indemnitaires des sociétés, que la société d'aménagement du domaine de Château Barrault est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement nos 0800880, 0801970, 0802860 et 0805186 du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 23 avril 1997 par le maire de Cursan ; que, pour le surplus, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre du rejet de leurs demandes par les jugements du tribunal administratif de Bordeaux n° 0404910 du 13 mars 2007 et nos 0800880, 0801970, 0802860 et 0805186 du 27 septembre 2011 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Château Barrault et la commune de Cursan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cursan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société d'aménagement du domaine de Château Barrault et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La société d'aménagement du domaine de Château Barrault est déchargée de l'obligation de payer la somme de 88 021,01 euros dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Cursan le 23 avril 1997. Article 2 : Le jugement nos 0800880, 0801970, 0802860 et 0805186 du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Cursan versera une somme de 1 500 euros à la société d'aménagement du domaine de Château Barrault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 3 Nos 11BX03034 - 12BX01421 68 Urbanisme et aménagement du territoire.

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