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12BX00573

CETATEXT000028279968 J3_L_2013_11_000001200573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/99/CETATEXT000028279968.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12BX00573, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00573 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT REMI Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour la SCI du Centaure, dont le siège est 58 rue Louis Constant Fleming, Concordia, à Saint Martin

(97150), par Me B...; La SCI du Centaure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800504 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin soit condamnée à lui verser une somme de 62 072 euros en réparation du préjudice causé par les fortes pluies du 25 juillet 2005 du fait du défaut d'entretien d'une ravine ; 2°) de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à lui verser les sommes de : - 94 800 euros au titre des pertes de loyers ; - 15 772 euros au titre de la remise en état du terrain et de l'immeuble ; - 1 500 euros pour le remplacement de l'enseigne double-face ; - 6 000 euros pour la perte du véhicule de MmeA..., gérante de la société ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
  1. Considérant que suite aux fortes pluies qui se sont abattues à Saint-Martin le 25 juillet 2005, la SCI du Centaure a subi d'importants dégâts ; qu'en particulier, l'immeuble qu'elle louait a été inondé et que son véhicule a été emporté par le flot avant d'échouer dans la ravine bordant sa propriété ; que cette société a adressé, le 10 août 2005, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, une demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros ; qu'elle relève appel du jugement n° 0800504 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité :
  2. Considérant que la SCI du Centaure reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les dégâts survenus sur l'immeuble et le véhicule lui appartenant étaient uniquement imputables aux fortes pluies qui s'étaient abattues sur la collectivité de Saint-Martin le 22 juillet 2005 ; que la requérante soutient que les préjudices qu'elle a subis sont liés à l'insuffisance du système de régulation des eaux pluviales au sein de la collectivité et à l'absence d'entretien de la ravine, qui était encombrée et obstruait, en conséquence, le libre écoulement des eaux ;
  3. Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin n'a pas déféré, en première instance, à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le tribunal administratif le 11 septembre 2009 ; que dès lors, elle devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits allégués par la SCI du Centaure ;
  4. Considérant que les attestations et photographies versées par la SCI du Centaure montrent que l'eau a pénétré dans son immeuble sur une hauteur de 25 centimètres environ ; qu'il résulte de l'instruction que ces pluies, bien que particulièrement importantes par leur intensité, ne présentaient pas un caractère d'imprévisibilité dans cette région et ne sont donc pas constitutives d'un événement de force majeure ; que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin n'ayant pas davantage contesté en appel qu'en première instance les faits ainsi exposés, ces dommages doivent être regardés comme imputables à un défaut d'entretien de la ravine aménagée jouxtant cette propriété et à l'insuffisance des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, lesquels sont de nature à engager la responsabilité de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; En ce qui concerne l'indemnisation :
  5. Considérant tout d'abord, que si la SCI du Centaure demande une somme de 94 800 euros en compensation des loyers qu'elle n'aurait pu percevoir durant six ans et sept mois, elle n'établit pas toutefois ni qu'elle louait son immeuble avant l'intervention de ce sinistre ou que le départ de son locataire serait consécutif à ce dommage, ni même qu'elle n'aurait pu le louer durant cette période et ne justifie dès lors pas la réalité de ce chef de préjudice ;
  6. Considérant ensuite, que la SCI du Centaure produit des factures chiffrant à 15 772 euros la remise en état du terrain et de l'immeuble et à 1 500 euros le remplacement de l'enseigne ; que ces préjudices matériels sont directement imputables aux inondations qu'elle a subies du fait du mauvais entretien de la ravine et de l'insuffisance du système de régulation des eaux pluviales ; que la SCI du Centaure est dès lors fondée à demander la condamnation de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à lui verser en réparation de ces préjudices la somme de 17 272 euros ;
  7. Considérant enfin, que si la SCI du Centaure demande une condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 6 000 euros afin de réparer son véhicule emporté par les eaux de ruissellement et de l'indemniser des frais de location de sa voiture de remplacement, la requérante ne produit aucun document de nature à justifier le montant des réparations effectuées sur son véhicule ni la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de louer un autre véhicule ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice ni, s'agissant d'une personne morale, d'un préjudice moral ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du centaure est seulement fondée à demander d'une part, l'annulation du jugement n° 0800504 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin et d'autre part, la condamnation de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à lui verser une somme de 17 272 euros en réparation de ses préjudices ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Centaure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800504 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin est annulé. Article 2 : La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est condamnée à verser une somme de 17 272 euros à la SCI du Centaure en réparation de ses préjudices. Article 3 : La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin versera une somme de 1 500 euros à la SCI du Centaure au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Centaure est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX00573 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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