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13BX00878

CETATEXT000028279991 J3_L_2013_11_000001300878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/99/CETATEXT000028279991.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13BX00878, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00878 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LE GALL Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée le 25 mars 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Le Gall avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203871 en date du 14 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les observations de Me Le Gall, avocat de M. C...;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a épousé le 9 février 2011 au Maroc, MmeB..., ressortissante française et est entré régulièrement en France le 9 juillet 2011 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 30 juin 2012 ; que le 26 avril 2012, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 26 septembre 2012, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1203871 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est le père d'un enfant de nationalité française, Najib, né le 19 septembre 2011 de son union avec Mme B...; que le requérant soutient sans être contredit qu'il a lui-même dénoncé à la police les mauvais traitements infligés par son épouse à sa fille de trois ans née d'un premier lit et à leur fils Najib ; que les deux enfants ont fait l'objet d'une mesure de placement provisoire au service de l'aide sociale à l'enfance de Dordogne le 2 mai 2012, rapidement confirmée par une décision du 16 mai 2012 du juge des enfants pour une durée de six mois, au constat d'une part, des conditions d'hygiène déplorables des enfants et du logement familial et de la dénutrition du bébé et d'autre part, de l'enquête pénale en cours pour suspicions de violences physiques et de négligences lourdes dans le cercle familial ; que l'expertise psychiatrique de Mme C...a démontré qu'elle n'était pas en mesure de prendre soin de ses enfants ; que M.C..., qui s'est séparé de la mère de son fils, s'est rapidement vu reconnaître, par décision du 6 septembre 2012 un droit de visite à son domicile, dans un logement mis à disposition par l'association l'Atelier, d'une durée d'une heure encadré par un référent de l'aide sociale à l'enfance, lequel a au demeurant été ultérieurement étendu le 6 mars 2013, postérieurement à la décision attaquée, à un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine, puis pour des durées plus longues ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le signalement, M. C...vivait avec son épouse et les enfants, et contribuait aux ressources du foyer dans la mesure de ses moyens, même s'il ne disposait que de faibles revenus tirés d'un emploi à temps partiel de jardinier ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il serait à l'origine de mauvais traitements sur l'enfant ; que la circonstance qu'il aurait, dans les premiers mois de la vie de l'enfant, mal assumé ses responsabilités vis-à-vis de son fils en s'abstenant d'assurer l'hygiène du foyer n'établit pas qu'il n'aurait pas contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci et jusqu'à la décision judiciaire qui y a fait obstacle ; que, par suite, l'arrêté du 26 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 26 septembre 2012 ;
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la situation de M.C... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au profit de M.C..., qui au demeurant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2013 et l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 26 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00878 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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