CETATEXT000028279994 J3_L_2013_11_000001301316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/99/CETATEXT000028279994.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13BX01316, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01316 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013 par télécopie et régularisée le 17 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203332 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, est entré pour la dernière fois en France le 7 avril 2011 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement n° 1203332 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2 .Considérant que l'arrêté a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 10 octobre 2011 ,régulièrement publié dans le numéro spécial 135 bis d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté était toujours en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté litigieux ; que la circonstance que l'arrêté attaqué vise de manière erronée un arrêté de délégation de signature du " 2 mai 2011 " est sans incidence sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour, qui indique la date d'entrée en France de M. B...et l'objet de sa demande de séjour, et précise son âge, la durée de sa présence en France et les attaches familiales dont il dispose en Algérie, est suffisamment motivé en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de cette décision que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s 'établissent en France après la signature du premier avenant à l' accord [...]
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française [...] " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 8 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 : " Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique "catégorie du titre de séjour", les États membres inscrivent "résident de longue durée - CE". " ;t que cette dernière inscription, dont la nécessité de l'indication précise est rappelée au point 6.4. du
- a)de l'annexe à ce règlement du 13 juin 2002, est, selon la version espagnole de la directive susmentionnée, " Residente de larga duraciòn - CE " ; 6. Considérant que, pour refuser à M. B...le titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé n'établissait pas bénéficier d'un visa de long séjour, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifiait détenir ni le contrat ou l'autorisation de travail visé par les services du ministre de l'emploi, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour délivré par les autorités espagnoles à M. B...comporte la mention " residencia larga duraciòn " et non l'inscription " residente de larga duraciòn - CE " prévue par le point 3 de l'article 8 de la directive susmentionnée ; que, dès lors, ce titre de séjour ne constitue pas une carte de résident de longue durée - CE au sens de la directive du 25 novembre 2003 et du règlement du 13 juin 2002, de sorte que la situation de l'intéressé ne relevait pas de la dispense du visa de long séjour prévue par l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L. 121-4-1 du même code, qui ne concernent que les ressortissants des Etats membres et non ceux des Etats tiers qui y résident ; que le motif, légalement opposé, tenant à l'absence de visa long séjour, était à lui seul de nature à justifier le refus opposé à la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que les autres motifs qui lui ont été opposés seraient illégaux ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a quitté l'Algérie depuis 2001, qu'il a vécu en France de 2001 à 2005 où il dispose d'attaches familiales, notamment son frère, sa belle-soeur et leurs enfants, et qu'il a créé le 15 février 2010, avec son frère, une société de maçonnerie et de travaux de bâtiment dont il est le gérant et dont les résultats devraient être excédentaires, selon son comptable ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 7 février 2011, est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles et n'est pas démuni d'attaches en Algérie où vivent son épouse et son fils ; que, dans ces conditions, nonobstant l'insertion professionnelle de M. B... en France, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en second lieu, que pour les motifs qui ont été précédemment exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi M.B..., qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition de ces dispositions, n'est pas fondé à s'en prévaloir ; 12. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; 13. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à un ressortissant étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B... ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ volontaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit être écarté ; 14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la rédaction de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen de la situation particulière de M. B...avant de lui accorder le délai de principe de trente jours pour quitter volontairement le territoire ; 15. Considérant, enfin, que ni la circonstance que M. B...est présent sur le territoire européen depuis 2001, ni celle qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale en France, ne suffisent à révéler qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX01316 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.