CETATEXT000028279996 J3_L_2013_11_000001301564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/99/CETATEXT000028279996.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13BX01564, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01564 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par la SCP Breillat Dieumegard Masson, société d'avocats ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300352 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, née le 27 septembre 1980, déclare être entrée en France en août 2010 ; qu'elle a sollicité, le 6 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de 1'article L. 316-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en alléguant avoir été victime de viols, de travail forcé et de traite des êtres humains ; que suite à un rapport de police du 15 novembre 2012 établissant le caractère mensonger de ses déclarations, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 14 janvier 2013, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1300352 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er d'un arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises contrairement à ce que soutient MmeA..., donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est entrée en France qu'à l'âge de trente ans et qu'elle résidait ainsi, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, depuis moins de trois ans sur le territoire national, où elle n'a pas appris le français et n'exerce pas d'activité professionnelle ; que si son demi-frère et sa soeur séjournent régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour valables respectivement jusqu'en 2015 et 2019 et si elle a également une demi-soeur de nationalité française, il est constant que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident toujours l'une de ses soeurs et sa mère, qui l'hébergeait et la prenait en charge avant son arrivée en France ; que Mme A...qui invoque uniquement son statut de mère célibataire et les violences qu'avait commises son père sur sa personne, qui l'ont conduite à consulter un psychiatre, n'établit pas qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale au Maroc où rien ne fait obstacle à ce qu'elle réside éloignée de son père ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et ne méconnaît ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme A...soutient qu'elle est enceinte et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer son enfant né en janvier 2012 de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, dont elle ne donne pas l'identité ni le statut sur le territoire français et qui n'a pas reconnu son fils, s'investisse dans son éducation et dans son entretien ; que la requérante n'établit pas davantage que cet enfant ne pourra être scolarisé au Maroc ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni en tout état de cause à celui de l'enfant à naître ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté ;
- Considérant en dernier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 14 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01564 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.