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13BX01592

CETATEXT000028279998 J3_L_2013_11_000001301592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/99/CETATEXT000028279998.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13BX01592, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01592 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENHAMIDA Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 par télécopie et régularisée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benhamida, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205298 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1944, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 12 juillet 2012 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 16 juillet 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 (5° et 7°) de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté en date du 31 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement n° 1205298 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté par décision en date du 26 août 2013 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 mai 2013 par M. B...; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;
  4. Considérant que, pour juger que M. B...n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le tribunal s'est notamment fondé sur les mentions de l'avis émis le 4 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé relatives à l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine de l'intéressé ; que ledit avis était joint au mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne enregistré le 7 mars 2013, lequel n'a pas été communiqué au requérant ; que M. B... est fondé à soutenir qu'en se fondant, par un motif non surabondant, sur cet élément, dont il n'a pas eu communication de sorte qu'il n'a pu y apporter la contradiction, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que dès lors, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
  7. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de soixante-neuf ans à la date de l'arrêté litigieux, souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère et d'hypertension artérielle ; que son état nécessite un dispositif dit " de pression positive continue " nocturne ; qu'il est constant que le défaut de cet appareillage respiratoire, qui l'exposerait à un risque cardiaque majeur de type troubles du rythme et poussées hypertensives, voire de mort subite pendant son sommeil, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'avis émis le 4 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indique qu'il existe une offre de soins dans le pays d'origine de l'intéressé, cette seule mention n'est pas de nature à contredire les affirmations de médecins algériens spécialistes en cardiologie et en pneumo-phtisiologie qui, par des certificats rédigés en 2012 et 2013, contemporains de l'arrêté litigieux, attestent de ce que ni l'appareillage respiratoire susmentionné, ni le service d'entretien technique de ce dispositif, ne sont disponibles en Algérie ; que, par suite, en rejetant la demande de certificat de résidence faite par M. B...en qualité d'étranger malade, le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B... ; que l'intéressé ne peut, dès lors, demander l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1205298 du 14 mai 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 No 13BX01592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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