CETATEXT000028280000 J3_L_2013_11_000001301616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280000.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13BX01616, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01616 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AMARI DE BEAUFORT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013 par télécopie et régularisée le 19 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Amari-de-Beaufort, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203485 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 8 mai 1984, est entré régulièrement en France le 16 août 2009 afin de poursuivre ses études ; qu'il a validé, en juin 2010, son master II " gestion des ressources humaines et relations sociales " et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au mois d'octobre 2011 ; qu'ayant considéré d'une part, que M.B..., qui avait interrompu ses études en 2010/2011 avant de se réorienter en s'inscrivant en deuxième année de licence " histoire de l'art et l'archéologie ", ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et d'autre part, qu'il ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 18 juin 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1203485 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'intervention de Mme A...épouse B... :
- Considérant que MmeA..., épouse de M.B..., a intérêt à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2012 ; que son intervention est par suite recevable ; Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale (...). " ; que ces dispositions ne permettent pas d'accorder l'aide juridictionnelle à un intervenant ; qu'ainsi, MmeB..., qui a la qualité d'intervenante dans la présente instance, ne peut être admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un étranger à qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ;
- Considérant que M.B..., entré en France au mois d'août 2009 afin de poursuivre ses études, a eu avec MmeA..., une compatriote en situation régulière, un enfant né le 4 septembre 2010 ; que s'ils se sont mariés le 16 avril 2011, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriers émanant de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, d'un organisme de mutuelle étudiante et d'un établissement spécialisé dans la gestion locative, que ces derniers partageaient une communauté de vie depuis le mois d'avril 2010 soit depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige ; que les nombreuses attestations versées au dossier et émanant de proches, d'amis, mais également du médecin de la famille et de personnes extérieures au foyer, établissent que M. B...s'investit activement dans l'éducation de son fils et des deux filles mineures de son épouse, en les conduisant notamment à l'école, aux consultations médicales, et en leur permettant également de participer à des activités extrascolaires ; que son épouse travaillant en qualité d'auxiliaire de vie, le requérant s'est d'ailleurs occupé de son fils depuis sa naissance jusqu'au mois de septembre 2012, date à laquelle les époux B... ont pu obtenir une place en crèche ; que les attestations produites par Mme B... et sa soeur insistent également sur le fait que ses deux filles nées en 2002 et 2004 de précédentes unions considèrent le requérant comme leur père, les pères biologiques de ces enfants étant absents depuis leur naissance ; qu'en outre, les deux filles de MmeB..., dont l'une a la nationalité française, sont scolarisées sur le territoire national depuis plusieurs années et MmeB..., titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2015, dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2008 et suit une formation afin d'exercer la profession d'aide médico-psychologique ; qu'enfin, la circonstance que M. B...pourrait bénéficier, après être retourné dans son pays d'origine, d'une mesure de regroupement familial à la demande de son épouse ne saurait intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte portée à sa situation familiale ; que si l'administration peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure, il ressort des pièces du dossier que M.B... est entré régulièrement en France pour y suivre des études, et s'est marié alors qu'il était sous couvert d'un titre de séjour étudiant ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du très jeune âge du fils de M.B..., moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a dès lors méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs précédemment exposés, cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2012 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 implique qu'un titre de séjour soit délivré à M.B..., sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort, avocat de M.B..., d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'en tant qu'intervenante, Mme B... qui n'est pas partie au procès, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mme B... est admise. Article 2 : Le jugement n° 1203485 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2012 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01616 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.