CETATEXT000028280002 J3_L_2013_11_000001301670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280002.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13BX01670, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01670 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP CORMARY & BROCA Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013 par télécopie et régularisée le 24 juin 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003229 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 9 juillet 2010 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, est entré en France le 17 juillet 1988 muni d'un visa court séjour ; qu'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français a été pris à son encontre le 29 septembre 2000 ; qu'un deuxième refus de séjour lui a été opposé le 22 juin 2005, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté le 26 juin 2006 ; que l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 février 2008 ; que la commission du titre de séjour a rendu le 17 novembre 2008 un avis favorable sur cette demande ; que par un jugement du 3 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus de séjour du 22 juin 2005 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; que l'intéressé a alors sollicité un nouvel examen de sa situation le 7 juillet 2009 ; que par un arrêté du 9 octobre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a encore sollicité son admission au séjour le 15 avril 2010 ; que par une décision du 9 juillet 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande ; que cette dernière décision de refus de séjour a été annulée par un jugement n° 1003229 du 15 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que M. A...a obtenu le 26 août 2013 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient que la décision du 9 juillet 2010 est purement confirmative de celle, contenue dans son arrêté du 9 octobre 2009, par laquelle il a refusé l'admission au séjour de M.A... ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de passage du pli comportant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 octobre 2009, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'enveloppe et de l'avis de réception produits par M. A... lui-même devant le tribunal, que le pli contenant ledit arrêté lui a été adressé par lettre recommandée à son domicile, 26 chemin de Bellegarrigues à Aucamville
(31140), adresse dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été inexacte ; que ce pli, retourné à l'envoyeur le 14 novembre 2009, et l'avis de réception correspondant, sont revêtus des mentions " non réclamé, retour à l'envoyeur ", " présenté le 20 octobre 2009 " et " avisé mairie ", qui attestent suffisamment que, conformément à la règlementation postale, le destinataire a été avisé de la mise en instance du pli ; que la présentation du pli à l'adresse de l'intéressé a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 9 octobre 2009, lequel était ainsi, faute d'avoir été contesté, devenu définitif à la date du 28 juillet 2010 à laquelle M. A...a saisi le tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2010 ; que si M.A... soutient qu'il aurait nouvellement demandé son admission au séjour sur le fondement d'une promesse d'embauche délivrée par son frère, il n'a même pas produit cette pièce et ne précise pas sa date ; qu'ainsi en l'absence de circonstances nouvelles, le préfet de la Haute-Garonne, en réitérant, par sa décision du 9 juillet 2010, le refus de séjour qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision du 9 octobre 2009, comme il l'a indiqué expressément à l'intéressé dans sa lettre du 9 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif contre la décision du 9 juillet 2010 n'étaient pas recevables ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé recevable la demande de M. A...et annulé sa décision du 9 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. A...à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des frais de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1003229 du 15 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 4 3 No 13BX01670 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.