CETATEXT000028280006 J3_L_2013_12_000001200023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280006.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/12/2013, 12BX00023, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00023 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CABINET LABORDE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2013, présentée pour la SA Cogespa, société anonyme ayant son siège chez Bricoceram, zone de Gros de la Jambette au Lamentin
(97232)représentée par son président-directeur général, par Me A...; La SA Cogespa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner la restitution des sommes déjà acquittées assorties des intérêts au taux légal, portant eux-mêmes intérêts et ce, à compter de la mise en recouvrement ; 3°) à titre subsidiaire, de plafonner le montant de la réintégration à une somme de 465 860 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Cogespa fait appel du jugement du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; Sur le terrain de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs (...) qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. (...) II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " (...) toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Cogim, filiale de la SA Cogespa et fiscalement intégrée à cette dernière, a déduit, au titre de l'exercice clos en 2005, la somme de 1 764 861 euros correspondant à des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer ; que, parmi ces investissements, figure la somme de 1 406 627 euros correspondant à la construction de huit villas à Matoury (Guyane) ; que le montant de la déduction pratiquée en 2006 au titre de ce même investissement immobilier s'est élevé à 59 233 euros ; que, faute d'avoir sollicité l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article 217 undecies du code général des impôts, ces déductions ont été remises en cause ; que si la société soutient que le montant total du programme immobilier dont s'agit s'élevait à 996 000 euros à l'ouverture du chantier et, qu'en conséquence, la demande d'agrément ministériel n'était pas requise, il est constant que le montant total du programme d'investissement s'est finalement élevé à la somme de 1 465 860 euros ; que ce montant étant supérieur au seuil fixé au II quater de l'article 217 undecies du code précité, la déduction sollicitée était subordonnée à l'obtention de l'agrément ministériel ; qu'ainsi, l'administration était fondée à remettre en cause l'avantage fiscal ;
- Considérant que si la société requérante soutient que les travaux supplémentaires à l'origine du franchissement du seuil étaient imprévisibles à l'ouverture du chantier, il résulte de l'instruction que les travaux ont consisté en la réalisation d'un mur d'enceinte et de portails individuels en vue de la sécurisation du lotissement situé dans un quartier difficile ainsi que celle de canalisations spéciales d'eau pluviale et d'assainissement individuel, rendues nécessaires par la carence des réseaux publics ; que, toutefois, à les supposer même établies, ni l'insécurité du quartier d'implantation des villas ni l'insuffisance des réseaux collectifs d'eau pluviale et d'assainissement, ne présentent, en l'absence d'imprévisibilité, le caractère d'un cas de force majeure et ne sont de nature à exonérer la SA Cogespa des conséquences fiscales résultant du non-respect des dispositions combinées des articles 217 undecies et 1649 nonies du code général des impôts ;
- Considérant que la SA Cogespa ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a jamais manqué à ses obligations en matière d'agrément ni que le programme d'investissement dont s'agit s'intègre parfaitement dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement, ni, enfin, qu'elle a obtenu l'agrément ministériel pour un second lotissement réalisé à proximité du lotissement litigieux ;
- Considérant que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la totalité de l'avantage fiscal dont la société Cogim avait entendu bénéficier au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et ce, en réintégrant à ses résultats, l'intégralité du montant des déductions pratiquées au titre des investissements réalisés en 2005 et 2006 ; que la SA Cogespa ne peut ainsi demander, à titre principal, la décharge des cotisations résultant de cette réintégration ni, à titre subsidiaire et au motif qu'elle serait de bonne foi, que la réintégration soit limitée à une somme de 465 860 euros correspondant aux travaux supplémentaires décrits au point 4 ; Sur le terrain de la doctrine administrative :
- Considérant que la SA Cogespa ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 32 de l'instruction 4 A-9-92 et 5 B-14-92 du 16 juin 1992 pas plus que du paragraphe 116 de la doctrine de base 4 A-2144 du 9 mars 2001 qui énoncent que la demande d'agrément est déposée " avant le début de la réalisation de l'opération qui la motive " et que, pour les immeubles, " la demande doit intervenir avant l'ouverture du chantier ", la remise en cause de l'avantage fiscal pour la réalisation d'investissements outre-mer ne résultant pas de la date de dépôt de la demande d'agrément mais de l'absence de celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Cogespa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Cogespa est rejetée.''''''''2N° 12BX00023 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.