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12BX00841

CETATEXT000028280010 J3_L_2013_12_000001200841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280010.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/12/2013, 12BX00841, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00841 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SARROUILHE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., dont le siège de l'entreprise individuelle, sous l'enseigne Maxim'Auto, est sis 4200 RN 117 à Capvern

(65130)par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001588 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités et amende y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des rappels d'acomptes trimestriels de 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que MmeB..., qui exploite, à titre individuel, une activité de vente de véhicules automobiles d'occasion sous l'enseigne " Maxim'Auto ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 qu'elle a assortis de l'amende prévue à l'article 1788 A-4° du code général des impôts ; que, consécutivement, l'administration a également procédé à des rappels d'acomptes trimestriels au titre de l'année 2009 ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
  3. (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...)12°(...) lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;
  5. Considérant que l'administration a partiellement remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge appliqué par Mme B...sur ses ventes de véhicules d'occasion aux motifs que ses fournisseurs espagnols, loueurs ou vendeurs professionnels de véhicules avaient eux-mêmes déjà déduit la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'acquisition de ces véhicules et que les factures émises par ces fournisseurs ne mentionnaient ni la directive européenne ni l'application du régime de la marge en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;
  6. Considérant que MmeB..., qui ne conteste pas que les factures de ses fournisseurs espagnols n'étaient pas régulières en la forme, soutient cependant qu'elle peut prétendre au bénéfice de la marge bénéficiaire prévu à l'article 297 A du code général des impôts car elle est de bonne foi en l'absence de collusion avec ses fournisseurs et qu'il appartient à l'administration d'établir qu'elle ne pouvait ignorer la circonstance que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge ; que, toutefois, elle ne conteste pas que les certificats d'immatriculation des véhicules litigieux étaient établis au nom de sociétés assujetties et ayant déduit la taxe dont s'agit et elle ne produit aucun élément de nature à établir que ses fournisseurs espagnols relevaient du régime de taxation sur la marge ou n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces acquisitions de véhicules par Mme B...constituaient dès lors des acquisitions intracommunautaires de marchandises, qui devaient, par suite, être soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 bis du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du régime de taxation à la marge par Mme B...à l'occasion de la revente en France des véhicules acquis auprès de ses fournisseurs espagnols ; En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale :
  7. Considérant, d'une part, qu'à supposer que Mme B...ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le visa apposé par l'administration fiscale en application du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, et délivré en vue de l'immatriculation des véhicules provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, résulte d'un contrôle en la forme des documents présentés et ne présente pas, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle, résultant de ces visas, de nature à faire obstacle aux rappels en litige ;
  8. Considérant, d'autre part, que la circonstance, au demeurant non établie, que des informations verbales auraient été données, sur le régime de taxation applicable, par différents agents de l'administration fiscale au vu des renseignements fournis par Mme B...ne saurait être constitutive d'une prise de position formelle ; que, par suite, cette dernière ne peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une telle prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Sur l'amende infligée sur le fondement de l'article 1788 A-4° du code général des impôts :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A 4° du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ;
  10. Considérant que la proposition de rectification du 9 novembre 2009 comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait fondant l'application de l'amende de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1788 A 4° du code général des impôts et peut ainsi être regardée comme étant le document prévu par les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que si la proposition de rectification mentionne à tort l'article 258 -D-1-2° du code général des impôts, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que la motivation de cette sanction serait insuffisante ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE :Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.''''''''2N° 12BX00841 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.

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