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13BX00263

CETATEXT000028280028 J3_L_2013_12_000001300263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280028.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/12/2013, 13BX00263, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00263 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER GASQUET Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 30 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903987 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision implicite de rejet de la demande en décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme B...A... ; 2°) de surseoir à statuer, subsidiairement, jusqu'à ce que la cour de Cassation se soit prononcée sur le pourvoi engagé par les consorts A...dans le litige les opposant au comptable public ayant engagé une action de déclaration de simulation ;..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du trésorier-payeur-général de la Haute-Garonne rejetant la demande en décharge de responsabilité solidaire formée par Mme B...A... ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...) 8° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ; (...). L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, en vigueur à compter du 1er janvier 2008 : " I. Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : -1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II.
  4. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsqu'à la date de la demande : (...)-c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) -
  5. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...)
  6. (...) La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint (...) se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (...) soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt (...) " ;
  7. Considérant que la requête présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à l'annulation de la décision rejetant sa demande du 4 mars 2009 en décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement d'un solde restant dû sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux, M. C...A..., ont été assujettis au titre des années 2000 à 2006 ainsi que sur les contributions sociales supplémentaires réclamées au titre de l'année 2006 ; qu'à l'appui de cette demande, Mme A...invoquait le bénéfice des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que ses conclusions devant le tribunal administratif étaient ainsi dirigées contre le refus de lui accorder le bénéfice d'une mesure gracieuse telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et non contre un refus de décharge d'obligation de paiement de l'article 1691 bis du code précité ; qu'ainsi, cette décision de refus s'analyse en une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens des dispositions du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
  8. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse statuant sur ces conclusions, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté, ainsi que le soutient le ministre de l'économie et des finances, que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat et ce, contrairement aux mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement du présent recours formé par le ministre de l'économie et des finances ; DECIDE :Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances est transmis au Conseil d'Etat.''''''''2N° 12BX00263 19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.

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