CETATEXT000028280055 J3_L_2013_12_000001300911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280055.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/12/2013, 13BX00911, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00911 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HUGON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Hugon ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203689 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 ; - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ; - les observations de Me Hugon, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que M. B...soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne mentionne pas les articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire est reconnue à l'étranger, l'autorité administrative délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; qu'en l'espèce, dès lors qu'une telle qualité n'avait pas été reconnue à M.B..., le préfet de la Gironde n'avait pas à faire application de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 ni donc à les viser ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : "
- Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...)
- Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ;
- Considérant que si les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait le droit à un recours effectif prévu à l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour étant légale, M. B...n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. ''''''''42N°13BX00911 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.