CETATEXT000028280058 J3_L_2013_12_000001301134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280058.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/12/2013, 13BX01134, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01134 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300099 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 18 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette délégation de compétence est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée mentionne le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 7 février 2011 et l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 mars 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée faute de référence à la procédure initiée par l'intéressé pour se voir reconnaître la nationalité française, qui au demeurant s'est soldée par un échec, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 mars 2012 a prononcé l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers qui avait accueilli la demande de M. A...tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française ; que M.A..., qui n'a pas la nationalité française et ne conteste pas être de nationalité algérienne, pouvait faire l'objet d'une mesure de police des étrangers ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans, que trois de ses enfants majeurs y résident, qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers refusant de lui reconnaître la nationalité française et qu'il s'est toujours senti Français, son père étant décédé avant de pouvoir acquérir la nationalité française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques le 20 juillet 2009, à l'âge de 56 ans, et n'a été autorisé à séjourner en France que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident, notamment, son épouse ainsi que quatre de ses enfants ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en fait ;
- Considérant, en second lieu, que M. A..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01134 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.