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13BX01221

CETATEXT000028280064 J3_L_2013_12_000001301221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/28/00/CETATEXT000028280064.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/12/2013, 13BX01221, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01221 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER OUDDIZ-NAKACHE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mai 2013, présentée pour Mme B... A...épouseC..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205051 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante malgache, est entrée régulièrement en France accompagnée de sa fille le 14 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que, le 28 novembre 2011, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté en date du 31 octobre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme C...fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
  2. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux, de l'insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dans les conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... par adoption de ces motifs ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01221 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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